FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15922  de  M.   Le Pensec Louis ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3219
Réponse publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4314
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Incendies
Analyse :  Lutte et prevention. acces des parkings d'immeubles
Texte de la QUESTION : M. Louis Le Pensec appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les difficultes d'application pratique des dispositions de l'arrete du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation (JO du 5 mars 1986). Ces dispositions precisent que les « postes ou dispositifs de franchissement doivent etre ouvrables sans cle de l'interieur du parc » ou sont gares les vehicules. Or, des assemblees generales de coproprietaires constatant la montee des vols dans les immeubles, donnent souvent la priorite non pas a la protection « preventive » contre l'incendie, mais a celle concernant la securite « defensive » des biens materiels situes dans leur propre appartement. Il rappelle au ministre la contradiction actuelle : si le texte est strictement applique, les portes de parking sont munies de serrures anti-panique ; dans ce cas, tout le monde peut entrer a l'interieur de l'immeuble. Si les portes sont fermees a clef, suite a des decisions d'assemblees generales de coproprietaires - ce qui est contraire a la reglementation -, les assureurs de l'immeuble pourraient etre fondes a refuser d'indemniser si un sinistre survenait dans un parking. En consequence, il lui demande quelles nouvelles dispositions reglementaires il envisage de prendre pour que soient conciliees aussi bien la protection contre l'incendie que la securite des biens dans les batiments d'habitation.
Texte de la REPONSE : L'arrete du 31 janvier 1986 relatif a la securite incendie des batiments d'habitation fixe dans son titre VI les prescriptions que doivent respecter les parcs de stationnement, annexes de batiments d'habitation. Il est notamment precise dans l'article 88 que les portes ou dispositifs de franchissement a l'usage des pietons mettant en communication le parc, soit avec l'exterieur, soit avec les circulations communes du batiment d'habitation qu'il dessert, doivent comporter une fermeture a clef, mais doivent etre ouvrables sans clef de l'interieur du parc. L'honorable parlementaire pose le probleme de plus en plus frequent des coproprietes qui pour lutter contre les vols installent des verrous aux portes dans le sens interieur/exterieur. Cette disposition n'est pas acceptable. En cas d'incendie toute personne doit pouvoir quitter le parc rapidement. Or une porte fermee a clef peut se reveler dans un contexte de panique un obstacle insurmontable, meme pour une personne qui possede la clef. Dans tous les cas cette configuration ralentira l'evacuation des personnes. De plus, la reglementation actuelle n'est pas incompatible avec une politique de securite anti-intrusion. En effet, la solution n'est pas d'empecher les cambrioleurs de sortir de l'immeuble mais plutot de les empecher d'entrer dans ledit immeuble. Des lors il appartient a chacun des occupants de faire attention a ce que des personnes exterieures ne profitent de leurs passages pour s'introduire dans le batiment. La fermeture automatique des portes apres un passage interieur/exterieur peut facilement etre assuree par des dispositifs ferme-porte, et ce dans un un delai quasi instantane. Il est a noter que certains gestionnaires d'HLM et certaines coproprietes sensibilisent deja les habitants sur ce sujet. C'est pourquoi il n'est pas envisageable de modifier la reglementation securite incendie sur ce point.
SOC 10 REP_PUB Bretagne O