FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1593  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1496
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2467
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Loi no 92-108 du 3 fevrier 1992. application
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'insatisfaction de certains elus locaux a l'egard du nouveau regime de retraite institue par le titre IV de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 qui, entre en vigueur en mars 1992, ne produira effet que sur le long terme et ne modifiera quasiment pas la situation des maires et des adjoints souhaitant cesser leur activite municipale en 1995 apres avoir accompli plusieurs mandats. Ceux-ci ne pourront beneficier, pour l'essentiel, comme les elus qui ont deja cesse cette activite, que d'une pension de retraite servie par l'Ircantec d'un montant dont le caractere derisoire a ete souligne a de nombreuses reprises au cours des travaux preparatoires a cette loi. Il lui demande, en consequence, quelles initiatives il compte prendre afin de revaloriser de facon substantielle les droits a retraite deja acquis par ces elus locaux.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a institue dans son titre IV un nouveau regime de retraite applicable aux titulaires de mandats locaux qui percoivent une indemnite de fonction. Les elus municipaux qui recoivent une indemnite de fonction en application des dispositions du code des communes ou de toute autre disposition regissant l'indemnisation de leurs fonctions, les membres du conseil general et les membres du conseil regional sont affilies au regime complementaire de retraite institue au profit des agents non titulaires des collectivites publiques (Ircantec). Les pensions versees a ce titre sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. Les maires des villes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire des villes de 30 000 habitants au moins, les presidents ou les vice-presidents ayant delegation de l'executif du conseil general ou du conseil regional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cesse d'exercer leur activite professionnelle et qui ne relevent plus, a titre obligatoire, d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse, sont affilies a l'assurance vieillesse du regime general de la securite sociale. Les elus locaux qui percoivent une indemnite de fonction, autres que ceux qui, en application des dispositions de la loi du 3 fevrier 1992, ont cesse d'exercer leur activite professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente a la gestion de laquelle doivent participer les elus affilies et dont la constitution incombe pour moitie a l'elu et pour moitie a la collectivite. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions legislatives.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O