Texte de la QUESTION :
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M. Raymond Couderc appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la stagnation du nombre des contrats d'apprentissage malgre les efforts de promotion et d'information realises aussi bien par les regions que par les socio-professionnels. La loi de 1987 reconnaissant l'apprentissage comme une filiere de formation a part entiere et la revalorisation de la remuneration des apprentis au niveau des contrats de qualification n'ont pas permis de renverser la tendance de facon significative. Pendant ce temps, des jeunes restent, contraints et forces, dans le systeme scolaire traditionnel alors qu'ils auraient ete motives par l'apprentissage a quatorze ans, mais qu'ils ont perdu leur motivation deux ans plus tard. Il demande, en consequence, s'il ne serait pas judicieux de permettre aux jeunes de signer des contrats d'apprentissage des quatorze ans, cette autorisation devant etre, bien sur, assortie de moyens de controle renforces.
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Texte de la REPONSE :
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La loi quinquennale du 20 decembre 1993 relative a l'emploi et a la formation a pris de nombreuses mesures specifiques en matiere d'apprentissage. Elle prevoit notamment de permettre a des eleves sous statut scolaire de choisir des l'age de 14 ans d'acquerir une pre-qualification professionnelle en alternance dans des classes qui seront ouvertes dans les CFA et les lycees professionnels. Pour promouvoir les contrats d'apprentissage, des ameliorations ont ete apportees au credit d'impot. S'agissant de l'ouverture aux depenses d'apprentissage du benefice du credit d'impot, l'article 17 de la loi de finances pour 1993 constituait une premiere avancee. Cet article a a nouveau ete ameliore par les dispositions de l'article 5 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developement de l'emploi et de l'apprentissage, publiee au Journal officiel du 28 juillet 1993, ainsi que par les dispositions de l'article 72 de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle. Ces ameliorations portent sur deux points essentiels : 1. l'abandon de la disposition relative a l'accroissement du nombre d'apprentis accueillis au cours d'une annee donnee par rapport a l'annee precedente et son remplacement par l'extension du credit d'impot apprentissage a l'embauche de tout nouvel apprenti. 2. La ravalorisation du forfait imputable qui passe de 15 000 F a 20 000 F par apprenti recrute. Pour les entreprises de moins de 50 salaries ce forfait est porte a 28 000 francs. En outre, ces memes dispositions etendent le benefice de credit d'impot aux entreprises imposees suivant le regime du forfait (article 302 ter du code general des impots) qui, jusqu'a l'entree en vigueur de la loi du 27 juillet 1993, en etaient exclues. Les differentes ameliorations ainsi apportees a l'article 244 quater C du code general des impots permettent donc a tous les employeurs accueillant des apprentis de beneficier d'un reel avantage fiscal incitatif, quel que soit leur regime d'imposition. De plus, l'aide forfaitaire de 7 000 F versee pour chaque embauche d'apprenti constitue une mesure complementaire incitative. L'application de ces differentes dispositions appuyee par un effort important de communication devrait permettre de consolider l'augmentation tres importante des contrats d'apprentissage enregistres lors de la campagne 1993-1994 ( 27 p. 100 d'augmentation pour la periode de novembre a fevrier 1994 par rapport a 1993). Par ailleurs, l'article 64 de la loi stipule que « l'Etat mene une concertation avec les organisations syndicales de salaries et d'employeurs, les chambres consulaires et les regions sur les moyens d'amplifier et d'harmoniser les differentes filieres de l'alternance pour les jeunes ». Conformement aux dispositions prevues par cet article, un rapport du Gouvernement vient d'etre remis au Parlement. L'examen de ce rapport devrait permettre d'introduire les reformes necessaires pour repondre encore mieux aux besoins des jeunes et des entreprises.
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