FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16014  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3232
Réponse publiée au JO le :  29/08/1994  page :  4404
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Rapports entre les employeurs et les medecins du travail. secret medical
Texte de la QUESTION : Mme Martine David demande a M. le ministre delegue a la sante quels sont les textes fixant la deontologie des medecins du travail dans leurs rapports avec les employeurs. En effet, peuvent-ils, au risque de perdre leur independance, engager une concertation avec un employeur, a l'initiative de celui-ci, qui voudrait voir un salarie subir a tort ou a raison un mi-temps therapeutique ou une mise en invalidite sans pour autant, bien entendu, que cette concertation aboutisse a une violation du secret medical ?
Texte de la REPONSE : La deontologie des medecins du travail est fixee par le code de deontologie medicale de l'Ordre national des medecins. D'une part, l'article 11 du code de deontologie medicale (devoirs generaux) stipule que le secret couvre tout ce qui est venu a la connaissance du medecin dans l'exercice de sa profession, c'est-a-dire non seulement ce qui lui a ete confie, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. D'autre part, en ce qui concerne l'exercice salarie de la medecine, l'article 75 du meme code dispose que le fait pour un medecin d'etre lie dans son exercice professionnel par un contrat n'enleve rien a ses obligations concernant le secret professionnel et l'independance de ses decisions. Par ailleurs, le code du travail prevoit les missions du medecin du travail qui est le conseiller du chef d'entreprise et des salaries en ce qui concerne, notamment, l'amelioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise, l'adaptation des postes et des rythmes de travail a la physiologie humaine. Dans ces conditions, il est admis que le medecin du travail, garant du dossier medical et de la confidentialite, se doit, dans le domaine qui lui est propre, de donner toutes informations a l'employeur et de le conseiller en lui fournissant les elements entrant dans le cadre de sa mission. Il en est ainsi en matiere d'aptitude ou le medecin du travail, prenant en consideration l'interet qui s'attache a la protection de la sante des salaries, doit cependant garder le secret sur ses constatations medicales, tant sur les informations portant sur le diagnostic que sur le traitement.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O