FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1606  de  M.   Berthommier Jean-Gilles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1480
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2439
Erratum de la Question publié au JO le :  07/06/1993  page :  1571
Rubrique :  Epargne
Tête d'analyse :  PEL
Analyse :  Duree. prorogation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Gilles Berthommier appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur les consequences de la reforme de l'epargne logement intervenue l'an dernier sur les plans ouverts au nom de jeunes enfants. Le regime juridique applicable a l'epargne lognement a ete modifie sur plusieurs points par un decret et un arrete du 1er avril 1992 et par une circulaire du 23 avril 1992. Ces textes ont notamment limite a dix ans la duree du pret alors qu'il n'existait auparavant aucune duree maximale. De ce fait, lorsque des plans sont ouverts au nom de jeunes enfants, ces derniers ont peu de chance de pouvoir profiter du pret attache au plan. Le plus souvent, en effet, ils ne seront pas encore interesses par une operation immobiliere a l'echeance du plan. Il semblerait donc souhaitable de prevoir des derogations a la duree maximale du plan dans certains cas pour permettre aux interesses de beneficier, le moment venu, d'un pret immobilier. Il souhaite recueillir le sentiment du Gouvernement sur ce probleme et connaitre ses intentions.
Texte de la REPONSE : Le decret du 1er avril 1992 et son arrete d'application ont modifie le regime de l'epargne logement afin de rendre plus attractif le plan d'epargne logement comme produit d'epargne et comme instrument d'aide a l'accession a la propriete. C'est ainsi que la duree minimale du PEL a ete reduite a quatre ans et que les montants plafonds de depots et prets ont ete revalorises. La mesure limitant a dix ans la duree maximale du PEL a principalement pour objet de faciliter la gestion previsionnelle d'un produit dont l'equilibre financier est par nature fragile sans pour autant obliger les epargnants a cloturer leur plan ou a abandonner leurs droits a pret. Cette mesure concerne les contrats passes a partir d'avril 1992. S'agissant de plans souscrits avant cette date, le decret du 1er avril 1992 ne remet pas en cause la duree des contrats qui lors de leur signature prevoyaient une duree superieure a dix ans ou qui ont fait l'objet d'avenants de prorogation. Ce n'est qu'a l'expiration du contrat initial, ou des avenants de prorogation qui ont eu pour effet de prolonger la duree totale du plan au-dela de dix ans, qu'il n'est plus possible de signer un nouvel avenant de prorogation. En tout etat de cause, la venue a echeance d'un plan d'epargne logement n'implique pas le retrait des fonds. A l'issue de la periode de dix ans, les depots n'ouvrent plus de droits a pret supplementaires mais continuent a produire des interets en franchise d'impot.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O