FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 160  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1207
Réponse publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1513
Rubrique :  Centres de conseils et de soins
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Analyses medicales. interdiction. consequences
Texte de la QUESTION : Le 28 juillet 1992, le Gouvernement a approuve une convention entre les caisses nationales d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires prives d'analyses medicales, qui implique pour les centres de sante l'interdiction de prendre en charge les analyses medicales. Cette decision inacceptable remet en cause le droit a la sante pour des milliers de familles, souvent les plus defavorisees, qui peuvent beneficier du principe du ticket moderateur. Le droit au choix du malade en faveur du service public, le developpement et le role du service public de sante ainsi que l'avenir des personnels de sante concernes sont egalement compromis. M. Louis Pierna demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, d'intervenir aupres des autorites competentes pour que soit maintenue la possibilite, pour les centres de sante, de pratiquer les prelevements de laboratoire et le tiers payant pour ces examens.
Texte de la REPONSE : La convention signee le 16 juillet 1992 entre les trois regimes d'assurance maladie et les syndicats representatifs des laboratoires d'analyses de biologie medicale et approuvee par arrete ministeriel du 28 juillet 1992, n'a cree aucune situation juridique nouvelle pour les relations entre les centres de sante et les laboratoires et n'a nullement pour consequence d'interdire aux centres de sante de pratiquer des prelevements et de les faire traiter aux fins d'analyses biologiques par des laboratoires prives. Elle s'est bornee a rappeler la legislation existante, qui interdit tout partage d'honoraires (art. L. 760 du code de la sante publique). Il en va de meme pour le versement de prestations de l'assurance maladie a un tiers, qui a toujours ete subordonne en droit, d'une part, a l'execution des actes donnant lieu a remboursement par ce tiers et, d'autre part, a la conclusion explicite d'accords de tiers-payant. Il resulte de ces dispositions que, dans les centres de sante qui ne possedent pas leur propre laboratoire et qui sont les plus nombreux, les personnels peuvent donc continuer a effectuer des prelevements et les transmettre aux fins d'analyse a des laboratoires prives, mais que les actes de biologie correspondants ne peuvent pas faire l'objet d'une ristourne ou d'un partage d'honoraires. Par ailleurs, les analyses de biologie medicale doivent etre facturees sur des imprimes identifies au nom du laboratoire ayant realise ces examens, et non a celui du centre de sante ayant transmis le prelevement. En ce qui concerne la pratique du tiers-payant par les laboratoires de biologie medicale, la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social a pose le principe, pour l'ensemble des laboratoires, de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par les regimes d'assurance maladie.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O