FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16192  de  M.   Lauga Louis ( Rassemblement pour la République - Landes ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3357
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5042
Rubrique :  Mer et littoral
Tête d'analyse :  Plages
Analyse :  Circulation des engins motorises. interdiction. consequences. pecheurs
Texte de la QUESTION : M. Louis Lauga attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les consequences de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 qui interdit la circulation de vehicules motorises sur les plages. Les pecheurs de bord de mer s'adonnant a ce loisir se voient ainsi prives de cette activite. L'association « Peche traditionnelle du bord de mer » a propose de permettre l'acces aux plages des vehicules automobiles du 1er octobre au 31 mai et de 16 heures a 10 heures. Il lui demande si cette solution ne serait pas equitable, permettant un controle des engins motorises qui en l'absence de frequentation des plages bravent les interdictions en vigueur, et quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour permettre a des citoyens responsables de conserver leur passe-temps sans pour autant nuire aux equilibres naturels.
Texte de la REPONSE : L'article 30 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative a l'amenagement, la protection et la mise en valeur du littoral interdit en son alinea 5 « la circulation et le stationnement des vehicules a moteur » sur le rivage, la plage ou les dunes mais dispose que « l'acces des pietons aux plages est libre » alinea 1. Ainsi l'interdiction formulee ne semble pas devoir interdire toute activite de loisir aux pecheurs de bord de mer d'autant qu'une autorisation de circulation peut etre accordee exceptionnellement par le representant de l'Etat dans le departement apres avis du maire. La solution proposee par l'association « Peche traditionnelle du bord de mer » ne peut donc s'apprecier que localement et le ministere de l'environnement ne saurait a cet egard prendre une mesure generale pour l'ensemble du littoral francais. En outre, les dispositions de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation de vehicules terrestres a moteur dans les espaces naturels s'opposent a une telle mesure.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O