Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes que rencontrent en matiere d'indemnisation Assedic, les personnes licenciees pour un emploi a mi-temps et qui conservent une autre activite a mi-temps. Des dispositions relatives au calcul de l'indemnisation des chomeurs ayant deux emplois a temps partiel semblent tres penalisantes pour ces derniers. En effet, lorsque le salarie, venant a perdre l'un de ses deux emplois, conserve neanmoins plus de 47 p. 100 de ses activites anterieures, les Assedic ne versent aucune allocation. De ce fait, toute formation lui est egalement refusee et il perd des points pour la constitution de sa retraite. En consequence, bien qu'elle n'ignore pas les tres graves difficultes financieres actuelles des caisses d'indemnisation des chomeurs, elle souhaiterait connaitre le bien-fonde de ces dispositions. Elle souhaiterait enfin savoir, dans un contexte de necessaire developpement du travail a mi-temps, s'il n'est pas opportun de remedier a l'iniquite de ces dispositions pour les personnes concernees.
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Texte de la REPONSE :
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Des regles relatives a l'indemnisation des travailleurs prives d'emploi qui reprennent ou conservent une activite reduite ont ete adoptees a l'egard des salaries precedemment occupes a temps plein. L'honorable parlementaire evoque la situation d'une personne qui exercait deux activites a temps partiel constituant au total un temps plein et qui perd l'une de ces deux activites. Ainsi, sous reserve que l'emploi perdu soit l'emploi principal, la reglementation du regime d'assurance chomage permet l'indemnisation du demandeur d'emploi qui a conserve une activite secondaire, sous reserve que la remuneration que lui procure cette activite n'excede pas 47 p. 100 de la remuneration totale percue avant la perte de l'emploi principal. L'interesse n'est, en effet, pas indemnisable s'il perd son emploi secondaire et conserve son emploi principal, la condition de chomage total n'etant pas remplie dans une telle hypothese. Il convient de rappeler que les conditions d'attribution des allocations d'assurance chomage relevent de la competence exclusive des partenaires sociaux. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur reglementation.
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