FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1631  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1474
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2327
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. exoneration. terres agricoles non exploitees
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'imposition concernant la taxe fonciere sur les proprietes non baties de terrains agricoles dont le bail a ete resilie et qui ne font pas l'objet d'une nouvelle location en fermage. Il lui demande si ces terrains peuvent faire l'objet d'un nouveau classement pour le calcul de l'impot foncier tenant compte de leur etat d'abandon.
Texte de la REPONSE : Conformement a l'article 1509 du code general des impots, la valeur locative servant de base a la taxe fonciere sur les proprietes non baties est fixee par nature de culture et de propriete, selon les regles prevues par l'instruction ministerielle du 31 decembre 1908. Les natures de culture et de propriete sont reparties en treize categories et, au sein de chaque categorie, en classes. Le classement des proprietes est effectue en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que la nature du sol, son degre de fertilite et la situation topographique de la parcelle. Il repose donc sur la potentialite d'un terrain a fournir une production ; le fait que celui-ci ne trouve pas preneur ne saurait donc influer sur son classement, des lors qu'il conserve ses caracteristiques fondamentales.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O