FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1645  de  M.   Dupuy Christian ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1496
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1836
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Listes electorales
Analyse :  Inscription et radiation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Dupuy appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions de mise en oeuvre de la circulaire ministerielle no 69-352 du 31 juillet 1969 relative a la tenue et a la revision des listes electorales. En effet d'evidents dysfonctionnements concernant les inscriptions et radiations sur les listes electorales se produisent dans certaines communes ; cela est particulierement grave pour ce qui concerne les radiations d'office qui privent de fait certains electeurs de leur droit de vote. Il apparait donc necessaire : d'une part, de rappeler fermement les commissions administratives de controle a leur obligation d'effectuer dans chaque cas une enquete poussee, afin de s'assurer de la realite de la situation, par tous moyens propres a emporter leur conviction. Elles devraient faire appel notamment aux services municipaux et fiscaux, mais aussi aux services d'EDF-GDF, PTT, etc. en croisant les renseignements ainsi obtenus, afin de permettre aux membres de ces commissions de prendre des decisions en toute connaissance de cause ; d'autre part, il conviendrait de porter a au moins trente jours le delai dont dispose le prefet pour deferer les operations des commissions administratives de controle devant le tribunal administratif, afin de lui permettre d'exercer pleinement son pouvoir de controle. Enfin il parait souhaitable de limiter a certaines pieces d'identite en cours de validite, limitativement enumerees et comportant une photographie, les documents admis pour le controle d'identite dans les bureaux de vote, a l'exclusion de tout autre. Il lui demande son avis a propos de ces suggestions et s'il entend prendre des mesures dans ce sens.
Texte de la REPONSE : La circulaire citee par l'honorable parlementaire, dans sa derniere mise a jour du 1er juillet 1991, detaille, dans son chapitre III, section II, 2/, les operations incombant aux commissions administratives lorsqu'elles doivent proceder a la radiation d'office d'electeurs qui ne remplissent plus les conditions exigees par la loi pour figurer sur la liste electorale du bureau de vote. Si ces instructions sont exactement observees, il ne saurait en resulter de radiations abusives. L'administration ne manquera pas, comme a l'accoutumee, d'en rappeler l'importance a l'approche de l'ouverture de la periode de revision des listes electorales 1993-1994. Elle ne peut toutefois recommander des investigations telles que celles suggerees par l'auteur de la question : le croisement d'informations contenues dans divers fichiers informatises detenus par les services publics ou parapublics evoques est proscrit par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes et la Commission nationale de l'informatique et des libertes veille attentivement a ce que les fichiers ne soient pas detournes de leur finalite. Il n'apparait pas davantage possible d'allonger le delai, fixe par l'article L.20 du code electoral, durant lequel le prefet peut deferer au tribunal administratif l'ensemble des operations accomplies au cours de la revision par une commission administrative. En effet, lorsque le tribunal administratif fait droit au defere du prefet, les operations de revision doivent etre refaites par la commission administrative dans un delai fixe par le juge (article R. 12 du code electoral). Mais il importe en tout etat de cause que la liste revisee soit definitivement arretee le dernier jour de fevrier pour qu'elle puisse entrer en vigueur a compter du 1er mars. Si le prefet devait disposer d'un mois pour saisir le tribunal administratif, toute la procedure se trouverait decalee dans le temps au risque d'empecher la nouvelle liste d'etre prete a la date imposee. Enfin, en ce qui concerne le dernier point mentionne dans la question, on doit rappeler qu'aux termes de l'article L. 58 du code electoral, le droit de prendre part au vote de tout electeur inscrit sur la liste electorale s'exerce sous reserve du controle de son identite. L'article R. 60 precise que, dans les communes de plus de 5 000 habitants, l'electeur doit produire l'un des titres d'identite dont la liste est fixee par arrete ministeriel. C'est l'arrete du 16 fevrier 1976 qui est intervenu a cet effet. Parmi les pieces enumerees par ce texte, figurent des documents avec photographie, comme le passeport, la carte nationale d'identite ou le permis de conduire, qui offrent incontestablement les meilleures garanties. Mais la detention de tels documents n'est ni gratuite ni obligatoire. C'est pourquoi l'arrete en cause a retenu en outre des pieces tres largement repandues, comme le livret de famille ou la carte d'immatriculation et d'affiliation a la securite sociale, bien que leur valeur probante soit moindre, notamment du fait de l'absence de photographie. Si justifiee qu'elle puisse paraitre, leur exclusion de la liste des titres admis risquerait donc de priver en pratique un nombre indetermine - mais important - de citoyens de la possibilite d'exercer leur droit de suffrage.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O