Rubrique :
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Batiment et travaux publics
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Marches prives. retenues de garantie
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Texte de la QUESTION :
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M. Raymond Couderc appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les problemes des entreprises en matiere de marches prives de construction de batiments. En effet, les entrepreneurs qui passent des marches prives de construction de batiments se voient appliquer, apres la reception des travaux, la regle de la retenue de 5 p. 100 du cout de leurs ouvrages au titre de garantie, pendant un an. L'article 2 de la loi no 71-584, qui institue une limite a la retention abusive, laisse entendre que les sommes dues pour une reception faite sans reserve (ou dont la reserve aurait ete levee par extension) pourraient n'etre liberees qu'au terme d'une annee, comme celles dont la reserve n'aurait pas ete levee. Il lui demande de bien vouloir lui preciser tres clairement les conditions d'application de la loi no 71-584 en ce qui concerne les conditions de la levee de reserve de la retenue de paiement. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'inscrire les dispositions de la loi dans les cahiers des clauses administratives particulieres.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 71-584 du 16 juillet 1971 definit un plafond a la retenue de garantie sur l'execution des travaux prevue, au benefice du maitre de l'ouvrage, pour preserver une partie de ses droits. La jurisprudence precise qu'en application de l'article 2 de cette loi, outre les reserves faites a la reception des travaux, la retenue de garantie concerne egalement les desordres survenus pendant la garantie de parfait achevement d'un an a compter de la reception. Des lors et s'agissant d'un texte legislatif d'ordre public, il ne peut etre envisage d'y deroger, voire de l'amenager par stipulation contractuelle. Ainsi, le contrat ne peut preciser que la retenue de garantie est automatiquement liberee avant l'expiration du delai de garantie de parfait achevement. Parallelement a ce dispositif, l'article 5 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative a la prevention et au traitement des difficultes des entreprises sur la faillite a instaure un mecanisme de garantie de paiement des entrepreneurs en cas de defaillance du maitre de l'ouvrage. Ces reglementations constituent un dispositif equilibre garantissant les droits de chacun des partenaires, maitres d'ouvrage et entrepreneurs.
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