FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16463  de  M.   Imbert Amédée ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3513
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4164
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Non-enseignants
Analyse :  Documentalistes. statut
Texte de la QUESTION : M. Amedee Imbert appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des documentalistes de l'enseignement prive sous contrat. L'accord signe en juin 1992 n'a pas permis de regler la situation de l'ensemble de ces personnels, notamment de ceux non titulaires d'une licence, qui sont remuneres non par l'Etat mais par les etablissements prives. Aussi il lui saurait gre de bien vouloir lui faire connaitre : s'il est prevu d'amenager l'accord du 13 juin 1992 ; la reconnaissance des acquis professionnels, a defaut des diplomes ; la contractualisation de tous les documentalistes des etablissements prives sous contrat.
Texte de la REPONSE : L'accord signe le 13 juin 1992 entre le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture et le secretaire general de l'enseignement catholique, qui a institue les modalites de prise en charge par l'Etat de ces personnels, des lors qu'ils etaient affectes de facon permanente dans les etablissements, est intervenu a l'issue de plusieurs reunions d'un groupe de travail regroupant l'ensemble des partenaires concernes dont le syndicat national de l'enseignement chretien, au niveau de sa representation nationale. Le decret no 92-1473 du 31 decembre 1992 fixant des mesures exceptionnelles de contractualisation a concretise l'objectif fixe par cet accord. Les exigences d'anciennete et de diplomes prevues par ce decret pour la mise en oeuvre de trois phases de contractualisation repondent a une logique de parite, tant par rapport au secteur public que vis-a-vis des maitres du secteur prive sous contrat : il ne peut, de ce fait, etre envisage d'y deroger. Les documentalistes ne satisfaisant pas aux exigences requises par ce decret peuvent pretendre a un contrat sous reserve de remplir les conditions de droit commun, a savoir la possession de l'un des titres ou diplomes permettant de se presenter au CAPES de documentation. Cette possibilite ne subsistera que jusqu'a la rentree scolaire de 1995 puisque, ulterieurement, le recrutement de documentalistes contractuels s'effectuera parmi les laureats du concours d'acces a la liste d'aptitude correspondante, conformement au decret no 93-376 du 18 mars 1993. Toutefois, la situation des documentalistes qui obtiendront une licence, au moyen, notamment de la validation de leurs acquis professionnels, avant le terme du plan exceptionnel de contractualisation fera l'objet d'un reexamen, a titre individuel, quelle que soit la date de leur recrutement, a condition que celle-ci soit anterieure au 1er juin 1992. La contractualisation qui interviendra alors, a la fin du plan, sera realisee dans la limite des contrats non utilises dans le cadre du contingent global prevu pour l'ensemble des trois phases exceptionnelles instituees par le decret du 31 decembre 1992.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O