Rubrique :
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Centres de conseils et de soins
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Analyses medicales. interdiction. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M. Louis Pierna attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences de la signature et de la convention entre les caisses nationales d'assurance maladie et les directeurs de laboratoire d'analyses medicales privees. En effet, cette convention implique pour les centres de sante l'interdiction de prendre en charge les analyses medicales. Or, bien que les centres de sante ne soient pas equipes d'un laboratoire, il est injuste de leur prohiber le droit d'effectuer ces actes medicaux alors qu'ils sont pratiques, naturellement, dans les conditions de securite absolue. Pourtant ces examens faits dans ces centres permettent a une population dont on connait les difficultes actuelles d'acceder aux soins et de beneficier du tiers payant. En consequence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin que soit maintenue, pour les centres de sante, la possibilite de pratiquer les prelevements de laboratoire et le tiers payant pour les examens.
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Texte de la REPONSE :
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La convention signee le 16 juillet 1992 entre les trois regimes d'assurance maladie et les syndicats representatifs des laboratoires d'analyses de biologie medicale et approuvee par arrete ministeriel du 28 juillet 1992, n'a cree aucune situation juridique nouvelle pour les relations entre les centres de sante et les laboratoires et n'a nullement pour consequence d'interdire aux centres de sante de pratiquer des prelevements et de les faire traiter aux fins d'analyses biologiques par des laboratoires prives. Elle s'est bornee a rappeler la legislation existante, qui interdit tout partage d'honoraires (art. L. 760 du code de la sante publique). Il en va de meme pour le versement de prestations de l'assurance maladie a un tiers, qui a toujours ete subordonne en droit, d'une part, a l'execution des actes donnant lieu a remboursement par ce tiers et, d'autre part, a la conclusion explicite d'accords de tiers-payant. Il resulte de ces dispositions que, dans les centres de sante qui ne possedent pas leur propre laboratoire et qui sont les plus nombreux, les personnels peuvent donc continuer a effectuer des prelevements et les transmettre aux fins d'analyse a des laboratoires prives, mais que les actes de biologie correspondants ne peuvent pas faire l'objet d'une ristourne ou d'un partage d'honoraires. Par ailleurs, les analyses de biologie medicale doivent etre facturees sur des imprimes identifies au nom du laboratoire ayant realise ces examens, et non a celui du centre de sante ayant transmis le prelevement. En ce qui concerne la pratique du tiers-payant par les laboratoires de biologie medicale, la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social a pose le principe, pour l'ensemble des laboratoires, de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par les regimes d'assurance maladie.
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