FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16742  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/07/1994  page :  3656
Réponse publiée au JO le :  29/08/1994  page :  4399
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Aide juridictionnelle
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes de plus en plus grandes que rencontrent les familles pour trouver un avocat qui accepte de les defendre, des lors qu'elles beneficient de l'aide juridictionnelle. En effet, ces familles sont penalisees par le systeme du plafond de ressources et le montant de l'aide juridictionnelle allouee. Les avocats sont tres peu interesses par cette clientele et plus particulierement lorsqu'ils sont contraints a des deplacements et a de longs delais d'attente pour plaider. Cette situation particulierement penalisante pour les familles les plus demunies est contraire a l'esprit de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique. Par consequent, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre en vue de faciliter effectivement l'acces a la justice pour cette categorie de personnes.
Texte de la REPONSE : La loi du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique qui a remplace le systeme d'aide judiciaire par celui de l'aide juridictionnelle, a notamment considerablement eleve les plafonds de ressources permettant l'acces a cette aide. Parallelement, les retributions revenant aux avocats qui defendent des clients beneficiaires de l'aide juridictionnelle ont connu une augmentation importante. Le benefice de l'aide juridictionnelle qui est fonction du montant des ressources percues par le demandeur et, le cas echeant, de ses charges de famille (articles 2 et 4 de la loi), donne droit a l'assistance d'un avocat ou d'un officier public ou ministeriel dont la procedure requiert le concours. Cet auxiliaire de justice est choisi par l'interesse ou, a defaut, designe par le batonnier ou par le president de l'organisme professionnel dont depend l'officier public ou ministeriel concerne. Ce systeme permet donc aux beneficiaires de l'aide juridictionnelle d'etre utilement assistes et representes en justice puisque les auxiliaires de justice ainsi designes ne peuvent pas refuser leurs concours. L'egalite des chances des citoyens devant la justice est ainsi assuree. Il n'est en tout etat de cause pas prevu a l'heure actuelle de modifier le systeme mis en place qui permet a un plus grand nombre de personnes d'avoir acces a la justice.
RPR 10 REP_PUB Alsace O