FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1675  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1474
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2327
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Andre Fanton expose a M. le ministre du budget que les collectivites locales ont la possibilite, dans certaines conditions, d'exonerer les entreprises de la taxe professionnelle pour une duree maximum de cinq ans. Il semble que beaucoup d'entreprises ayant beneficie de telles dispositions se sont vues en realite exonerees de la taxe professionnelle non pour cinq ans, comme cela etait l'intention de la collectivite locale, mais pour quatre ans seulement en cas de creation d'etablissement, et meme pour trois ans en cas d'extension. Devant ces difficultes, le legislateur, dans l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1990, a adopte une nouvelle redaction contraignant l'administration des finances a appliquer les volontes des collectivites locales. Malheureusement, ces operations qui sont toutes celles visees a l'article 1465 du code general des impots ne concernent que les operations realisees apres le 1er janvier 1991. Il lui demande s'il ne lui semblerait pas raisonnable de faire en sorte qu'une modification legislative permette a des entreprises qui se sont etablies avant le 1er janvier 1991 de beneficier reellement de l'exoneration de cinq ans qui leur avait ete accordee.
Texte de la REPONSE : L'extension des dispositions de l'article 36-1 de la loi des finances rectificative pour 1990 aux entreprises beneficiant d'une exoneration temporaire de taxe professionnelle au titre de l'article 1465 du code general des impots, pour des operations realisees avant le 1er janvier 1991, necessiterait une nouvelle modification legislative autorisant les collectivites locales a prolonger ces exonerations. Cette disposition ne saurait cependant autoriser la reouverture d'une periode d'exoneration lorsque l'exoneration precedemment accordee est expiree. En consequence, une telle mesure, qui interviendrait au plus tot dans le cadre de la loi de finances pour 1994, ne pourrait s'appliquer qu'aux creations ou extensions d'etablissements realisees en 1990 et pour lesquelles, la periode d'exoneration en cours s'acheve, au plus tard, le 31 decembre 1994. Ce dispositif n'aurait donc qu'une portee extremement limitee, d'autant que les collectivites locales resteraient entierement libres de ne pas prolonger l'exoneration. En outre, il priverait les entreprises concernees d'une nouvelle periode d'exoneration pour les extensions d'etablissement realisees en 1993 ; l'article 1465 du code general des impots prevoit en effet que deux periodes d'exoneration ne peuvent courir simultanement.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O