FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1678  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1468
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2321
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : age de la retraite
Analyse :  Infirmiers et infirmieres departementaux. retraite anticipee
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur le statut du personnel infirmier departemental. Conformement a l'arrete du 12 novembre 1969 definissant la liste des emplois classes dans la categorie B dite active, les infirmieres departementales exercant une activite en contact regulier avec les malades, que ce soit en dispensaire, en centre medico-social, lors de soins a domicile, ou dans les etablissements a caractere sanitaire, ont ete classees lors de leur nomination de categorie B et peuvent ainsi pretendre a une pension de retraite a l'age de cinquante-cinq ans. Par courrier en date du 29 mars 1993, la CNRACL, qui n'avait jusqu'alors jamais conteste les classifications, a refuse le droit a pension d'une infirmiere departementale classee en categorie B, en invoquant qu'en l'etat actuel de la reglementation, les infirmiers territoriaux ne sont pas reputes pouvoir beneficier de ladite categorie. Aussi le remercie-t-il de bien vouloir lui preciser les dispositions legislatives et reglementaires qui justifient une telle decision et qui entrainent, pour les personnes concernees, une situation difficile. Dans le meme esprit, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour apaiser l'inquietude du personnel infirmier departemental, classe dans la categorie B, qui redoute une remise en cause de ses droits, et le remercie de la reponse qu'il voudra bien lui reserver.
Texte de la REPONSE : Les dispositions relatives au classement en categorie active ou categorie B, au regard des regles de date d'entree en jouissance d'une pension ou de limite d'age, resultent de l'article 21 du decret du 9 septembre 1965 relatif a la CNRACL modifie en particulier par le decret no 89-131 du 1er mars 1989. Cet article prevoit : d'une part que « les emplois classes dans la categorie B sont determines par arrete... » : la liste a ete definie par arrete du 12 novembre 1969 ; d'autre part que « les agents qui, a la date de leur integration dans l'un des cadres d'emplois prevus par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee precitee sont titulaires de l'un des emplois classes dans la categorie B, conservent, sous reserve d'etre nommes a ces memes emplois, l'avantage attache a ce classement ». Le principe general, constant en ce domaine, est de respecter la liste existante des emplois ouvrant droit au classement en categorie B et de ne pas accroitre les disparites pouvant exister entre les beneficiaires du regime general et ceux des regimes speciaux de retraite. En l'etat actuel de la reglementation, les infirmiers territoriaux ne sont pas reputes pouvoir beneficier de la categorie B. Une reflexion sur ce dossier est neanmoins en cours pour tenir compte de l'incidence qu'il y aura lieu d'attacher, le cas echeant, a la creation des cadres d'emplois de la filiere medico-sociale et particulierement de celui d'infirmier par le decret no 92-861 du 28 aout 1992.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O