FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16812  de  M.   Pihouée André-Maurice ( Rassemblement pour la République - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  départements et territoires d'outre-mer
Ministère attributaire :  départements et territoires d'outre-mer
Question publiée au JO le :  18/07/1994  page :  3648
Réponse publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1926
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Deductions et reductions d'impot
Analyse :  Investissements outre-mer. Mayotte
Texte de la QUESTION : M. Andre-Maurice Pihouee attire l'attention de M. le ministre des departements et territoires d'outre-mer sur la situation fiscale actuelle de Mayotte. En effet, dans cette collectivite territoriale, les regles fiscales sont fixees dans un code general des impots adopte par le conseil general et applicable aux revenus provenant d'une source locale. Plusieurs consequences decoulent de cet etat de fait. La premiere de ces consequences est que le rapport entre la fiscalite d'Etat applicable sur le territoire metropolitain de la France et dans les DOM est, semble-t-il, regi par une convention fiscale conclue entre la France et l'ancien territoire des Comores les 27 mars et 8 juin 1970. Ladite convention de droit international constitue une situation paradoxale dans la mesure ou Mayotte fait partie integrante de la Republique francaise. La seconde des consequences est que la loi de defiscalisation (loi de finances rectificatives pour 1992 et loi de finances pour 1993) dont les dispositions sont codifiees notamment dans l'article 238 bis HAI du code general des impots n'est pas admise au benefice des investisseurs metropolitains ; seul l'article 238 bis HAII est applicable, mais il ne concerne que les seuls investisseurs fiscalement domiciles a Mayotte. Des regles precedemment exposees, il resulte que si des investisseurs domicilies notamment a la Reunion ou en metropole souhaitaient investir a Mayotte dans un secteur eligible, ils ne pourront pas beneficier de la deduction d'impot. A partir de ces postulats, il est clair que les dispositions de la loi de decentralisation sont videes de leur contenu compte tenu de l'impossibilite de remonter en France (metropole - DOM) les investissements directs ou les deficits d'exploitation realises a Mayotte. Il lui demande en concertation avec son collegue, le ministre du budget, d'une part, si la convention fiscale franco-comorienne de 1970 est toujours en vigueur et, d'autre part, s'il compte supprimer les limitations de l'acces aux dispositions favorables des lois de defiscalisation propres a attirer les investisseurs a Mayotte dans les secteurs eligibles particulierement necessaires au developpement economique de cette collectivite.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite obtenir des precisions sur la situation fiscale mahoraise et sur l'application de la loi de defiscalisation. Les rapports entre la fiscalite d'Etat applicable sur le territoire metropolitain et la fiscalite applicable a Mayotte sont regis par une convention fiscale conclue entre la France et l'ancien territoire des Comores en date des 27 mars et 8 juin 1970. La collectivite territoriale de Mayotte est consideree sous l'angle fiscal comme un territoire d'outre-mer et a ce titre jouit de la souverainete fiscale, qui se caracterise notamment par un dispositif particulier d'incitation institue par le conseil general au profit des residents mahorais. Les regles resultant de l'autonomie fiscale de cette collectivite n'ont pas pour autant pour consequence de l'ecarter du benefice des dispositions de la loi de defiscalisation. La deduction est en effet possible dans le cas ou l'investissement indirect est realise par une souscription au capital ou a une augmentation de capital d'une societe qui a son siege social dans le territoire. En revanche, si l'investisseur, etabli fiscalement en metropole, realise directement son investissement dans un etablissement stable exploite a Mayotte, la deduction ne peut porter sur le benefice imposable de cette societe en metropole. Dans cette hypothese, le deficit d'exploitation genere du fait de l'investissement au niveau mahorais ne peut etre impute sur les resultats positifs metropolitains. Cette regle generale ne concerne pas certains elements d'investissements mobiles pour lesquels le benefice du regime de defiscalisation des investissements directs est accorde. Il a pu etre fait application de ces dispositions a Mayotte. Il reste que le ministere des DOM-TOM s'attache a ce que le meilleur benefice possible soit tire sur l'application des dispositions de la loi de defiscalisation, qui constitue un outil essentiel pour le developpement economique, notamment des collectivites territoriales et des territoires d'outre-mer, et qu'il contribue par son action, en liaison etroite avec le ministre du budget, a faciliter l'acces a cette mesure dans les secteurs eligibles chaque fois que necessaire.
RPR 10 REP_PUB Réunion O