FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1690  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1467
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2920
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Aides
Analyse :  Conditions d'attribution. conjoints dirigeant deux exploitations agricoles distinctes
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol attire l'attention M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980 et particulierement sur son article 23 qui conduit a penaliser l'attribution des differentes aides susceptibles d'etre accordees aux comptes d'exploitants agricoles lorsque les deux epoux sont installes separement et disposent chacun d'un cheptel propre avec une comptabilite separee. Ayant droit a un statut d'agriculteur, cotisant normalement a la MSA, on peut s'etonner qu'un conjoint ne puisse beneficier des avantages sociaux et fiscaux de ce statut. Il lui demande, afin qu'une telle situation ne contribue pas a la disparition d'exploitations agricoles, s'il envisage une modification des dispositions de l'article precite.
Texte de la REPONSE : L'article 23 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 prevoit que l'exploitation par chacun des epoux d'un fonds agricole separe ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable que celle dont ils beneficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds equivalent a la reunion de leurs deux exploitations. Cette disposition a ete edictee a la demande conjointe des pouvoirs publics et des organisations professionnelles agricoles dans le souci d'eviter que des exploitations familiales ne viennent a se scinder via l'installation du conjoint afin de contourner des contraintes reglementaires ou d'echapper aux limites propres a l'attribution de certaines aides publiques. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la reforme de la politique agricole commune, il convient en outre, de veiller a eviter toute scission fictive d'exploitation operee dans le but de detourner les conditions d'attribution des indemnites compensatoires correspondantes. La mise en oeuvre de cet article ayant souleve des difficultes au vu de son champ d'application tres general, une etude juridique approfondie de cette disposition est entreprise afin d'en circonstancier les effets. Pour ce qui est plus precisement de la protection sociale, il convient de souligner que le regime agricole place sur un pied d'egalite les deux membres de couples d'exploitants agricoles dans lesquels le mari et la femme dirigent chacun une exploitation agricole autonome, dans les conditions fixees a l'article 1003-7-1 du code rural, en conferant a chacun d'entre eux la qualite de chef d'exploitation, laquelle leur ouvre droit aux memes prestations tout en les soumettant a des obligations identiques.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O