FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16952  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  25/07/1994  page :  3741
Réponse publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4494
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  Renouvellement
Analyse :  Frais percus par les agences immobilieres. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre du logement sur les frais que se voient imputer certains locataires par leur agence de location lors du renouvellement de leur bail de location regi par la loi du 6 juillet 1989. En effet, certaines agences imposent des frais correspondant a l'etablissement d'un nouveau bail, alors que ces baux sont renouvelables par tacite reconduction sauf denonciation, en application de l'article 10 de la loi precitee. De ce fait, l'etablissement d'un nouveau bail ne s'impose pas a mon sens. Les agences justifient ces frais par un releve mensuel des baux arrivant a echeance ; des comparaisons du loyer avec les loyers pratiques dans le voisinage pour des logements equivalents ; un courrier au proprietaire l'avisant de l'echeance du bail ; un courrier au locataire lui notifiant le renouvellement de son bail ; l'etablissement du renouvellement de bail et la reception du locataire pour la signature. Il lui demande de lui preciser si les frais demandes en application de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 sont justifies lors du renouvellement par tacite reconduction d'un bail de location.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la remuneration des personnes qui se livrent ou pretent leur concours a l'etablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant a autrui, tel que defini a l'article 2, est partagee par moitie entre le bailleur et le locataire. Par consequent, lorsque le contrat de location arrive a son terme est reconduit tacitement selon les dispositions de l'article 10 de la loi precitee, l'agence de location qui gere le bien ne peut pas demander de remuneration au titre de l'article 5. Au contraire, si le contrat de location est renouvele, l'agence qui etablit le contrat peut demander une remuneration qui sera partagee par moitie entre le bailleur et le locataire en application de cet article 5. Ces informations sont donnees sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O