Texte de la REPONSE :
|
Le Conseil d'Etat admet, en vertu d'une jurisprudence constante, d'une part, que les personnes publiques ont toujours le droit de satisfaire par leurs propres moyens les besoins de leurs services (CE 29 avril 1970, societe UNIPAIN), d'autre part, que les fournitures faites par un service relevant de la meme collectivite ne portent pas atteinte a la liberte de commerce et d'industrie (CE 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce de detail de Nevers). Il en resulte que les regies directes ne sont pas concernees par les dispositions relatives aux delegations de service puisqu'elles constituent un mode de gestion directe du service par la personne publique elle-meme. Tel ne serait pas le cas d'un contrat de regie interessee. Il s'agit, en effet, d'un contrat par lequel la collectivite publique confie a une personne publique ou privee l'exploitation d'un service public. Le regisseur recoit une remuneration de son contractant ainsi qu'un pourcentage des recettes degagees. Les dispositions relatives a la regie interessee sont integrees au code des communes au chapitre relatif aux concessions et affermages. Ceci explique que leur regime juridique soit assimile a celui des delegations de service public.
|