FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17276  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3842
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5028
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de mutation
Analyse :  Tarif applicable en ligne directe. conditions d'attribution. enfants adoptifs
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences, s'agissant des droits de mutation a titre gratuit applicables aux enfants adoptifs, de la loi no 74-631 du 5 juillet 1994 abaissant l'age de la majorite a dix-huit ans. Il lui signale a cet egard la situation d'un enfant ne en 1955 et qui a ete admis dans les services de la DASS en 1962. Les parents adoptifs de cet enfant l'ont parraine depuis mars 1968. Il leur a ete confie definitivement en 1970, alors qu'il avait quatorze ans et demi. Pour pouvoir beneficier du tarif applicable en ligne directe en matiere de droits de mutation a titre gratuit, la legislation prevoit que l'enfant doit avoir, pendant cinq ans au moins durant sa majorite, des parents adoptifs qui pourvoient a ses besoins sans interruption. En 1970, puisque la majorite etait fixee a vingt et un ans, il pouvait donc beneficier dudit tarif, comme les enfants legitimes. Il lui demande si la loi precitee de 1974, s'agissant des droits de mutation, s'applique. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir quelle solution il envisage afin de regler equitablement une telle situation.
Texte de la REPONSE : Le tarif des droits de mutation applicables aux transmissions a titre gratuit ne tient pas compte du lien de parente resultant de l'adoption simple. Cependant, le 3/ de l'article 786 du code general des impots deroge a ce principe en faveur des adoptes qui ont recu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus dans leur minorite pendant cinq ans au moins. La rigueur de ce delai est dictee par la necessite d'eviter que l'adoption simple ne devienne un procede juridique pour attenuer les droits de mutation a titre gratuit normalement dus. Cela etant, dans la situation particuliere evoquee, dans la mesure ou l'adoption est intervenue avant la date d'entree en vigueur de la loi du 5 juillet 1974 fixant a dix-huit ans l'age de la majorite, il pourra etre tenu compte du lien de parente issu de l'adoption simple si la preuve est apportee que l'adopte a recu de la part de l'adoptant des secours et des soins sans solution de continuite durant au moins cinq annees avant qu'il n'ait atteint l'age de vingt et un ans.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O