Texte de la REPONSE :
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Les personnes qui exercent une activite benevole au sein d'une association, ne percevant par definition aucune remuneration, ne sont pas affiliees au regime general de la securite sociale et ne sont pas redevables des cotisations correspondantes. Lorsque ces personnes recoivent des sommes au titre du dedommagement de frais engages pour leur activite benevole, de telles sommes ne sont pas assujetties a cotisations de securite sociale et a la CSG des lors qu'il est justifie de l'utilisation de ces sommes conformement a leur objet. Les personnes qui exercent une activite sportive remuneree au sein des associations de jeunesse et d'education populaire, au sein d'une federation agreee par le ministere charge des sports ou d'un groupement affilie a celle-ci, peuvent en effet beneficier des dispositions du nouvel arrete du 27 juillet 1994. Celui-ci prevoit des assiettes forfaitaires pour le calcul des cotisations de securite sociale (et de la CSG) dues pour les personnes interessees. Compte tenu de la specificite et de l'extreme diversite des situations du monde sportif, la circulaire interministerielle DSS/AAF/A1 no 60 du 26 juillet 1994 a prevu que les sommes qui sont versees aux sportifs a l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu a competition, et a certaines personnes, limitativement enumerees, qui participent a ces manifestations, ne sont pas assujetties aux cotisations de securite sociale et a la CSG si ces sommes n'excedent pas une valeur egale a 70 p. 100 du plafond journalier de la securite sociale, soit 418 F au 1er janvier 1995. Cette mesure est cependant limitee a cinq manifestations par mois pour la meme personne concernee, et par organisateur de manifestation. Elle constitue, au meme titre que l'instauration d'assiettes forfaitaires, une derogation au principe selon lequel l'assiette des cotisations dues au regime general et celle de la CSG sont constituees par l'ensemble des renumerations versees a un salarie : elles doit donc s'appliquer de facon stricte et restrictive et ne peut alors concerner d'autres personnes ou d'autres situations que celles visees par la circulaire precitee. Enfin, il faut souligner que les personnes exercant une activite remuneree au sein d'autres associations sont suceptibles de beneficier d'autres dispositifs d'allegement de cotisations (cf. arrete du 26 juillet 1994 concernant les associations de jeunesse et d'education populaire et les diverses mesures mises en place dans le cadre de la politique de l'emploi : exoneration pour l'embauche d'un premier salarie, exoneration des cotisations d'allocations familiales pour les remunerations en dessous d'un certain seuil...).
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