FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17566  de  M.   Marleix Alain ( Rassemblement pour la République - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4115
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5065
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Techniciennes de l'information medicale
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : M. Alain Marleix demande a M. le ministre delegue a la sante de lui preciser si les techniciennes en information medicale peuvent beneficier des nouvelles dispositions du decret no 94-410 du 14 fevrier 1994, concernant la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de cette nouvelle bonification indiciaire a certains personnels de la fonction publique hospitaliere. Peu nombreuses en France (environ 500), car il s'agit d'une profession nouvelle, les techniciennes en information medicale sont, pour la plupart d'entre elles, placees sur des postes de secretaires medicales (categorie B).
Texte de la REPONSE : Le decret no 94-140 du 14 fevrier 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire a certaines personnels de la fonction publique hospitaliere vise explicitement, s'agissant des personnels administratifs titulaires, d'une part les secretaires des directeurs responsables des etablissements de plus de 100 lits composant les centres hospitaliers ou les centres hospitaliers regionaux, d'autre part les gents de categorie B ou C responsables dans les directions des ressources humaines de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitaliere. L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire etant liee a l'exercice de fonctions particulieres et non au corps d'appartenance ou de reference, les dispositions du decret du 14 fevrier 1994 ne peuvent etre etendue aux techniciennes de l'information medicale dont les missions sont totalement differentes de celles des agents vises par ce decret. Leur situation pourrait toutefois etre etudiee dans le cadre des travaux preparatoires a l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la prochaine annee.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O