FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17770  de  M.   Imbert Amédée ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4243
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5783
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Mention : port de lunettes obligatoire. application. conducteurs portant des lentilles
Texte de la QUESTION : M. Amedee Imbert signale a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, que les regles de securite routiere obligent les conducteurs a justifier de leur bonne vision pour la conduite des vehicules. Ainsi les permis delivres comportent la mention « port de lunettes obligatoire » pour les conducteurs ayant naturellement un vision reduite. Aujourd'hui, les lentilles de contact sont de plus en plus utilisees a la place des lunettes. Or, certains agents de la gendarmerie semblent exiger, selon la lettre, le port de lunettes lorsque celui-ci est prescrit et parfois verbalisent encore, meme si l'interesse dispose de lentilles de contact. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les regles actuellement en vigueur et si elles resultent de dispositions legislatives ou reglementaires, et s'il ne peut etre envisage de les reviser face a l'extension aujourd'hui du port des lentilles de contact.
Texte de la REPONSE : La reglementation relative a la vision des conducteurs est definie par l'annexe a l'arrete du 4 octobre 1988 fixant la liste des incapacites physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu a la delivrance de permis de conduire a duree de validite limitee. Le paragraphe 2.1 de la classe II de ce texte precise que « la correction par verres de contact ou lentilles corneennes est admise, sous reserve de la possession a tous moments d'une paire de lunettes correctrices ». C'est ainsi que, compte tenu de l'extension de ce type de correction optique, un conducteur dont le titre de conduite porte la mention « port de verres correcteurs » est autorise a conduire, muni de lentilles de contact, ce qui repond a la question soulevee par l'honorable parlementaire. Il est a noter qu'il s'agit de la seule mention prevue par les textes reglementaires en vigueur, a savoir l'arrete du 31 juillet 1975 modifie, fixant les conditions d'etablissement, de delivrance et de validite des permis de conduire. La mention « port de lunettes obligatoire » evoquee dans la question ne peut qu'entretenir l'ambiguite et elle ne dispose, de surcroit, d'aucun support reglementaire. Pour les conducteurs qui portent en permanence des lentilles de contact, la presence dans le vehicule d'une paire de lunettes correctrices de secours constitue un palliatif, en cas d'intolerance ou d'irritation rencontree plus particulierement au cours de la conduite automobile.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O