FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17794  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4243
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5780
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances
Analyse :  Systemes d'assainissement non collectif. depenses de controle. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, que dorenavant les maires exercent sur les systemes d'assainissement non collectif un controle technique. Comment les maires peuvent-ils mettre en oeuvre leurs prerogatives sachant que ces systemes sont installes dans des proprietes privees ? Par ailleurs, que peut faire un maire venu controler ce systeme face a une personne qui refuse de le laisser entrer sur sa propriete ?
Texte de la REPONSE : Jusqu'a la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le role des communes en matiere d'assainissement etait limite au seul assainissement collectif, l'assainissement autonome relevant de la competence exclusive des personnes privees. Toutefois, l'experience a montre que l'assainissement fonctionne mal et mis en evidence une desaffection des usagers pour celui-ci du fait des contraintes qu'il implique, notamment en matiere d'entretien des installations, cet entretien se limitant bien souvent, dans la pratique, a des interventions sur les dispositifs le jour ou leur dysfonctionnement est a l'origine de nuisances olfactives ou autres. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a ajoute a l'article 33 du code de la sante : « Les immeubles non raccordes doivent etre dotes d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon etat de fonctionnement. » Elle a prevu, dans son article 35, l'institution d'un service public d'assainissement autonome dont l'objectif etait double : d'une part, rehabiliter l'assainissement autonome aupres des usagers ; d'autre part, remedier aux insuffisances constatees dans sa gestion. Le role des communes consiste a : delimiter, apres enquete publique, les zones relevant de l'assainissement non collectif ; assurer avant 2005 le controle des systemes d'assainissement non collectifs ; prendre si elles le souhaitent directement en charge ou financer l'entretien de l'assainissement autonome dans les limites qu'elles fixent. Les modifications apportees par la loi sur l'eau ont renforce le caractere industriel et commercial du service en introduisant les termes nouveaux de « prestations afferentes aux services publics d'assainissement municipaux ». Ainsi, le service d'assainissement autonome doit fournir des prestations materielles ou financieres conduisant a une intervention sur le terrain pour controler et, eventuellement, entretenir les systemes d'assainissement non collectifs. A cet effet, l'article L. 35-10 du code de la sante introduit par la loi de 1992 sur l'eau confere aux agents du service d'assainissement un droit d'acces aux proprietes privees pour le controle technique et l'entretien des installations d'assainissement non collectif. La delimitation des zones d'assainissement non collectif, apres enquete publique exigee par l'article L. 372-3 du code des communes, issu de l'article 35 de la loi sur l'eau, prend toute son importance pour repondre au souci d'information des personnes interessees. A cet effet, le dossier mis a l'enquete devrait, en plus du contenu exige par l'article 4 du decret no 94-469 du 3 juin 1994, qui ne constitue qu'un contenu minimal, preciser l'etendue du service public d'assainissement (controle ou controle et entretien) et rappeler le droit d'acces aux proprietes qui s'y attache. L'enquete est celle prevue par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme pour les plans d'occupation des sols. Enfin, le decret no 94-469 du 3 juin 1994 indique, dans son article 26, que ses modalites seront fixees par arrete conjoint des ministres charges de l'environnement, de la sante et des collectivites locales. Cet arrete, en cours de preparation, devrait etre publie dans les premiers mois de 1995. Il ne saurait y avoir de confusion entre l'action du service d'assainissement autonome et les missions de police administrative confiees au maire, ni, a plus forte raison, avec la recherche et la constatation des infractions qui sont des operations de police judiciaire exercees par les personnes visees a l'article 8, alinea 5, de la loi sur l'eau. Ces differentes actions peuvent, bien sur, etre mises en oeuvre parallelement pour assurer la salubrite publique. A cet egard, le refus pour un proprietaire de laisser penetrer sur sa propriete les agents du service d'assainissement autonome, dans le cadre de leur mission, pourrait entrainer l'application des mesures coercitives prevues par l'article 27 de la loi sur l'eau. Il convient en outre de signaler que l'article L. 35-5 du code de la sante astreint le proprietaire qui n'a pas respecte l'obligation de raccordement a l'egout a payer une somme au moins equivalente a la redevance d'assainissement, eventuellement majoree de 100 p. 100 par le conseil municipal. Cet article a ete modifie par la loi sur l'eau pour le rendre applicable en cas de non-respect des obligations imposees par l'article 33 du code de la sante. Le refus pour un proprietaire de justifier le respect des obligations qui lui sont faites est un motif suffisant pour l'application des dispositions financieres de l'article L. 35-5 du code de la sante.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O