Texte de la QUESTION :
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M. Serge Roques appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions de mise en oeuvre de la procedure d'abandon de parcelles aux communes dans le cadre des operations de remaniement cadastral. Cette procedure, prevue par l'article 1401 du code general des impots, consiste a demander aux proprietaires fonciers de consentir a un abandon perpetuel de parties de leurs proprietes qui sont, en fait, situees sur l'emprise de chemins apres elargissement de ceux-ci. Or ce dispositif ne peut etre mis en oeuvre que tres exceptionnellement alors qu'il permettrait pourtant de regulariser, par la simple intervention d'un geometre, de nombreuses situations relatives aux voiries communales et chemins ruraux. Il lui demande en consequence si cette methode ne pourrait pas etre autorisee plus souvent, notamment pour la mise a jour de la voirie communale au plan cadastral.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 2 du decret no 55-22 du 4 janvier 1955, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale, si l'acte ou la decision judiciaire constatant cette modification n'a pas ete prealablement publie au fichier immobilier. L'article 25 du decret no 55-471 du 30 avril 1955 precise par ailleurs que, dans les communes soumises au regime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriete doit etre constate par un document d'arpentage etabli aux frais et a la diligence des parties et certifie par elles. Ainsi, des lors que la creation ou les modifications d'emprise de chemins ruraux ou de voies communales conduisent a un transfert de propriete du terrain constituant le sol de ces chemins ou voies et a une modification correspondante des limites des parcelles dont ils sont issus, la mise a jour des documents cadastraux ne peut theoriquement intervenir qu'apres publication d'un acte accompagne d'un document d'arpentage. Les municipalites peuvent, a ce titre, recourir a l'etablissement d'un acte administratif et a la production d'un document d'arpentage d'ensemble englobant la totalite des parcelles contigues comprises dans une meme feuille de plan cadastral, les frais a engager etant alors reduits dans une proportion appreciable. Malgre cela, jugeant ces procedures formalistes, et couteuses, les collectivites locales ont tendance a ne pas les suivre, la description de la propriete dans les documentations hypothecaires et cadastrales restant alors inchangee. Cette situation a conduit l'administration a tolerer l'utilisation de l'article 1401 du code general des impots qui prevoit une procedure d'abandon aux communes des terres vaines et vagues. La solution consiste a appliquer cette disposition, lors des operations de renovation, aux portions de terrain incluses dans la voirie et qui, de ce fait, sont devenues impropres a toute forme d'exploitation et de mise en valeur. Des lors, a legislation et moyens constants, elle ne saurait etre generalisee et etendue, par exemple, aux acquisitions premieres par les collectivites des terrains necessaires a la creation de voies nouvelles pour lesquelles les procedures normales d'actes notaries ou en la forme administrative sont applicables de par la loi.
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