Texte de la REPONSE :
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L'article 1478-V du code general des impots prevoit une reduction pro rata temporis de la valeur locative des immobilisations corporelles comprises dans les bases de la taxe professionnelle pour les redevables qui exercent certaines activites de maniere saisonniere. Tel n'est pas le cas des entrepreneurs de travaux agricoles qui exercent leur activite pendant toute l'annee. La mesure proposee reduirait, au demeurant, les ressources des collectivites locales concernees qui, dans la majorite des cas, sont des communes rurales. Le fait que certains materiels ne puissent etre utilises que pendant une periode reduite est inherente a la nature meme de l'activite des entrepreneurs de travaux agricoles. Par suite, ceux-ci n'acquierent des materiels que s'ils sont en mesure de les rentabiliser dans des conditions satisfaisantes. Ils beneficient neanmoins, a ce titre, d'une reduction d'un tiers de la valeur locative des materiels agricoles utilises exclusivement a des travaux saisonniers effectues pour le compte d'exploitants agricoles. Enfin, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutee permet de limiter le poids de cette taxe pour ceux d'entre eux qui sont les plus imposes.
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