FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1800  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1529
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2907
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Application. medecins hospitaliers
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debre appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences de l'application de la CSG pour les medecins hospitaliers. En ce qui concerne les fonctionnaires, la CSG est, en effet, compensee par une diminution equivalente de leurs cotisations pour la retraite. S'agissant des medecins hospitaliers, l'incidence n'a ete compensee que pour la partie de leur remuneration inferieure au plafond de la securite sociale. Les medecins hospitaliers souhaiteraient qu'une compensation intervienne egalement pour la partie au-dessus du plafond par une diminution equivalente de leur cotisation a la tranche B de l'Ircantec. Il lui demande si cette mesure peut etre envisagee. Il lui rappelle qu'actuellement 2 500 postes de medecins hospitaliers a temps plein restent vacants, et que toute disposition de ce type ne peut avoir qu'une incidence positive.
Texte de la REPONSE : Le regime d'affiliation des medecins hospitaliers est le regime general. Comme les autres assures appartenant a ce regime, les interesses se voient prelever une cotisation au titre du regime de base d'assurance vieillesse, calculee a hauteur du plafond de securite sociale, et une cotisation due au titre de leur regime complementaire, en l'occurence l'Ircantec. Le regime d'affiliation des fonctionnaires n'est pas le regime general, mais un regime special qui decoule de leur statut, regime qui joue a la fois le role d'un regime de base et celui d'un regime complementaire. Les medecins hospitaliers et les fonctionnaires appartenant a des regimes differents, l'assiette prise en compte pour le calcul de leur cotisation vieillesse n'est logiquement pas la meme. De cette difference fondamentale de structure, on ne peut conclure que la mise en place de la contribution sociale generalisee a desavantage les medecins hospitaliers. Par ailleurs, la majoration de 1,3 p. 100 de la CSG qui vient d'etre adoptee par le Parlement (art. 42 de la loi de finances rectificative pour 1993) s'applique de facon identique a chaque contribuable.
RPR 10 REP_PUB Centre O