FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1810  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1550
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2353
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Membres d'associations sportives non affiliees aux federations
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, que, selon l'article L 71, ] 19, du code electoral, les membres des associations et federations sportives appeles en deplacement par les necessites de leur participation aux manifestations sportives peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration. Il lui demande d'indiquer si ces dispositions sont applicables aux membres d'associations sportives non affiliees aux federations visees a l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee ou non agreees par le ministre charge des sports.
Texte de la REPONSE : Selon la legislation actuellement en vigueur (article L. 71-1, ] 19, du code electoral), les membres des associations et federations sportives en deplacement pour les necessites de leur participation aux manifestations sportives peuvent voter par procuration lorsque ces obligations les retiennent eloignes de la commune sur la liste electorale de laquelle ils sont inscrits. En application de l'article R. 73 du code electoral, les interesses doivent justifier de leur identite et fournir a l'appui de leur demande une attestation. Le decret no 76-158 du 12 fevrier 1976 fixe la liste des justifications a produire. Dans le cas auquel fait reference l'honorable parlementaire, l'attestation doit emaner du president de l'association sportive ou, a defaut d'association, du president de la federation sportive. Il resulte de ces dispositions qu'il n'est pas necessaire que l'association sportive en cause soit affiliee a une federation. Toutefois, afin d'eviter que des associations depourvues de representativite ne delivrent des attestations de complaisance, les dispositions reglementaires precitees prevoient que l'attestation doit etre visee par le directeur departemental de la jeunesse et des sports dans la circonscription de laquelle l'association a son siege.
UDF 10 REP_PUB Alsace O