Texte de la REPONSE :
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Depuis l'annee scolaire 1977-1978, l'arrete qui fixait chaque annee le calendrier des vacances scolaires, prevoyait qu'une journee de vacances supplementaire etait accordee par l'inspecteur d'academie, directeur des services departementaux de l'education, aux eleves d'une commune, lorsque le maire en faisait la demande pour repondre a un interet local. Au fil des ans, les conditions d'application de cette disposition ont fait l'objet de contestations croissantes. C'est pourquoi, apres consultation des differents partenaires concernes, et en accord avec l'association des maires de France, il a ete decide que la « journee du maire », en tant que journee de vacances supplementaire, ne serait pas reconduite a partir de l'annee scolaire 1990-1991. Il n'en demeure pas moins possible, sous reserve que la duree effective totale de l'annee de travail des enfants n'en soit pas diminuee, que tout ou partie des etablissements scolaires d'une commune soient autorises a interrompre leur activite, lorsque les circonstances le justifient. Les recteurs d'academie, par le decret du 14 mars 1990, et les inspecteurs d'academie, par le decret et la circulaire du 22 avril 1991, ont recu competence pour proceder a de tels amenagements.
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