FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1814  de  M.   Bouvard Loïc ( Union pour la démocratie française et du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1533
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2420
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Conditions d'attribution. conjoints d'exploitants agricoles
Texte de la QUESTION : M. Loic Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des veuves d'exploitants agricoles, agees de plus de cinquante-cinq ans, dont le mari etait beneficiaire de la preretraite. En application de l'article 15 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992, « l'allocation de preretraite est versee jusqu'a son cinquante-cinquieme anniversaire au conjoint survivant age d'au moins cinquante ans, a la date du deces du preretraite » et qui participait aux travaux de l'exploitation, a la condition notamment de ne pas etre « titulaire d'un avantage de vieillesse a un titre quelconque » ou « d'une allocation veuvage ». Il en resulte que ces veuves d'exploitant agricole se voient privees de l'allocation de preretraite que percevait leur mari alors meme qu'elles participaient anterieurement a la marche de l'exploitation. Or ces conditions restrictives ne sont pas applicables aux veuves devenues chefs d'exploitation qui entrent dans le cadre de l'article premier de ce decret, et qui peuvent, jusqu'a l'age de soixante ans, cumuler une allocation de preretraite et une pension de reversion. Il lui demande si cette reglementation n'est pas source d'inegalites et lui parait conforme a l'equite.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 15 du decret du 27 fevrier 1992, l'allocation de preretraite ne peut, en cas de deces du preretraite, etre servie a son conjoint survivant si ce dernier est titulaire d'un avantage de vieillesse a un titre quelconque ou d'une allocation de veuvage. Il y a lieu d'observer que par avantages de vieillesse il ne peut s'agir dans la pratique que de pensions de retraite ou de pensions de reversion qui seraient liquidees ou servies par certains regimes speciaux, ce qui reduit d'autant l'impact de cette disposition qui ne peut concerner que des situations en nombre tres limite. En effet, dans les regimes de base et notamment le regime agricole, le droit a un avantage de vieillesse n'est pas ouvert avant soixante ans pour une retraite personnelle et cinquante-cinq ans pour une pension de reversion, alors qu'en tout etat de cause la reversion de l'allocation de preretraite ne peut plus etre attribuee apres le cinquante-cinquieme anniversaire du conjoint survivant. Par ailleurs, le conjoint survivant a la faculte de renoncer a l'allocation veuvage pour pouvoir beneficier de l'allocation de preretraite dont les avantages pecuniers et sociaux sont superieurs et qui est attribuee sans condition de ressources. La preretraite etant consideree comme un revenu de remplacement lie a l'abandon anticipe de l'activite agricole, elle ne peut se cumuler avec l'allocation veuvage, laquelle a essentiellement pour objet d'assurer momentanement des moyens d'existence aux personnes veuves qui, parce qu'elles assument ou ont assume les charges familiales au foyer, se trouvent depourvues de ressources suffisantes au deces de leur conjoint.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O