FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18165  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  12/09/1994  page :  4531
Réponse publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5146
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports sanitaires
Analyse :  Secouristes de la Croix-Rouge. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'absence de decret modificatif du decret no 87-965 du 30 novembre 1987. Comme elle peut le constater, chaque jour, dans notre pays, les nombreux equipiers secouristes de la Croix-Rouge francaise sont presents sur le terrain pour exprimer une forme de solidarite tant dans des actions de prevention que dans des actions de secours. Leur champ d'intervention s'etend du poste de secours a l'occasion de manifestations culturelles ou sportives a la situation de catastrophe sans oublier les actions dites de solidarite (en faveur des SDF, des handicapes, des personnes agees...). Leur devise pourrait etre : « le coeur avec la qualite du geste ». En effet, ces benevoles, qui consacrent une grande partie de leur temps de loisirs au service de l'autre, suivent un cursus de formation tres complet leur permettant de realiser un travail de qualite professionnelle. Chacun d'entre nous a pu constater leur dynamisme et la qualite de leur travail a l'occasion, notamment, des nombreux postes de secours assures dans chaque departement. Dans le cadre de leurs activites, lorsque le besoin s'en fait sentir, ils sont amenes a realiser, sous controle du SAMU, a titre gratuit, et encadres par l'un d'entre eux forme comme chef d'intervention, des transports sanitaires de blesses a bord de leurs vehicules sanitaires (aux normes ASSU ou VSAB). Aujourd'hui, cette activite (55 000 transports sanitaires par an en France) est remise en cause par l'application de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 et son decret d'application du 30 novembre 1987 tenant compte des specificites des associations de secourisme agreees. A ce jour, pour des raisons obscures,, aucun texte n'a ete publie. Ceci est d'autant plus etonnant que le role des secouristes benevoles associatifs est assez specifique (travail en equipe, activite benevole comprenant le relevage-brancardage et les premier soins, prise en compte des plus defavorises...) pour ne pas etre assimile a une forme de concurrence de professionnels de transports sanitaires. De plus, l'arret d'une telle activite aurait des consequences sur l'organisation de manifestations culturelles ou sportives. En effet, de nombreuses associations ne disposent pas d'une surface financiere suffisante pour couvrir les frais lies a la mise en place d'un dispositif preventif coherent gere par une entreprise de transports sanitaires. Enfin, la Croix-Rouge francaise, statutairement auxiliaire des pouvoirs publics, est liee par conventions aux ministeres de l'interieur (1986) et de la sante (1987). Elle participe activement aux actions de secours tant dans le domaine sanitaire que social comme, par exemple, a l'occasion de la catastrophe dite de Vaison-la-Romaine. Afin de permettre aux equipes secouristes de la Croix-Rouge francaise de realiser des transports sanitaires d'urgence a titre gratuit dans la continuite de leur mission de prompts secours, avec des vehicules agrees aux normes VSAB ou ASSU et apres accord du medecin regulateur du SAMU et sous la direction d'un de leurs equipiers, il lui demande la promulgation d'un decret modificatif au decret du 30 novembre 1987.
Texte de la REPONSE : La loi no 86-11 du 6 janvier 1986, modifiant le code de la sante publique, a generalise l'obligation d'agrement pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou blesses depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues a l'agrement, dans les conditions qui ont ete fixees par le decret no 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des equipages des ambulances, dont un membre au moins doit etre titulaire du certificat de capacite d'ambulancier (CCA). Le ministre d'Etat est conscient des difficultes rencontrees par les secouristes, par nature benevoles, pour suivre la formation destinee aux ambulanciers ; il serait cependant difficile de remettre en question l'homogeneite des conditions d'agrement et les garanties que ce decret apporte aux patients transportes au profit des associations secouristes. Certains conseils departementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrement dans les conditions de droit commun, en disposant de personnels titulaires du CCA. Toutefois, l'etude de cette question a ete prevue au programme de travail du Comite professionnel national des transports Sanitaires. En effet, il importe que les solutions qui seraient eventuellement retenues assurent aux secouristes une formation sanitaire complementaire - la formation au CCA comporte des aspects non enseignes dans le cadre des premiers secours - et respectent les missions et competences des differents intervenants de l'aide medicale urgente et du transport sanitaire. Les associations secouristes jouent, en effet, dans le domaine des secours un role important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au detriment de la securite des patients.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O