Texte de la REPONSE :
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Les cas de dispense du port de la ceinture de securite sont enumeres de facon explicite et limitative a l'article 2 de l'arrete du 9 juillet 1990, paru au Journal officiel du 27 juillet 1990. En application de cet article 2, le port de la ceinture n'est effectivement pas obligatoire pour certaines personnes dans l'exercie de leur profession. Il s'agit : a) des occupants, lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence : des vehicules vises a l'article R. 28 du code de la route (c'est-a-dire des vehicules de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou des vehicules des unites mobiles hospitalieres) ; des ambulances ; des vehicules d'intervention d'Electricite de France et de Gaz de France ; b) des conducteurs de taxis en service ; c) en agglomeration seulement : des occupants des vehicules des services publics contraints par necessite de service de s'arreter frequemment ; des occupants des vehicules effectuant des livraisons de porte-a-porte. Il resulte de cette reglementation que les conducteurs de taxi en service sont dispenses en toute circonstance de l'obligation du port de la ceinture, que les agents des postes ne sont dispenses de cette obligation que lors de leurs tournees en agglomeration, et que les boulangers n'en sont dispenses que dans les cas tres restrictifs d'une livraison de porte-a-porte en ville. Pour d'evidentes raisons de securite, il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application de ces derogations, notamment sur route.
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