FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18237  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4633
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5784
Rubrique :  Securite routiere
Tête d'analyse :  Ceintures de securite
Analyse :  Dispense. conditions d'attribution. boulangers effectuant des tournees en zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur le probleme de l'obligation du port de la ceinture de securite. Certaines personnes, dans l'exercice de leur profession, peuvent en etre dispensees. C'est le cas semble-t-il des conducteurs de taxi ou des preposes de la poste charges de la distribution du courrier. Il lui demande s'il ne serait pas possible de faire beneficier d'une derogation les boulangers qui effectuent des tournees en milieu rural, alors qu'ils doivent s'arreter frequemment pour effectuer des livraisons a domicile. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les cas de dispense du port de la ceinture de securite sont enumeres de facon explicite et limitative a l'article 2 de l'arrete du 9 juillet 1990, paru au Journal officiel du 27 juillet 1990. En application de cet article 2, le port de la ceinture n'est effectivement pas obligatoire pour certaines personnes dans l'exercie de leur profession. Il s'agit : a) des occupants, lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence : des vehicules vises a l'article R. 28 du code de la route (c'est-a-dire des vehicules de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou des vehicules des unites mobiles hospitalieres) ; des ambulances ; des vehicules d'intervention d'Electricite de France et de Gaz de France ; b) des conducteurs de taxis en service ; c) en agglomeration seulement : des occupants des vehicules des services publics contraints par necessite de service de s'arreter frequemment ; des occupants des vehicules effectuant des livraisons de porte-a-porte. Il resulte de cette reglementation que les conducteurs de taxi en service sont dispenses en toute circonstance de l'obligation du port de la ceinture, que les agents des postes ne sont dispenses de cette obligation que lors de leurs tournees en agglomeration, et que les boulangers n'en sont dispenses que dans les cas tres restrictifs d'une livraison de porte-a-porte en ville. Pour d'evidentes raisons de securite, il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application de ces derogations, notamment sur route.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O