FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1836  de  M.   Bascou André ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1541
Réponse publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2110
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Enseignement. bonifications
Texte de la QUESTION : M. Andre Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des enseignants qui ne peuvent, pour la plupart, pretendre a la retraite a soixante ans, puisqu'ils n'ont pas le nombre d'annees de service suffisant, a cause de leurs longues etudes. Ne serait-il pas possible de compenser la duree de leurs etudes en leur accordant une bonification forfaitaire en annee de service, ce qui leur permettrait de beneficier d'une retraite complete et de liberer des postes pour les jeunes. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : Les personnels enseignants titulaires sont soumis, comme l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, au code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article L. 4 dudit code fixe a quinze ans les services civils et militaires necessaires pour pouvoir beneficier d'une pension civile, le maximum des annuites liquidables etant fixe a trente-sept annuites et demie par l'article L. 13 du meme code. L'article L. 5 du code des pensions fixe pour sa part la liste des services qui peuvent etre pris en compte pour la constitution de droit a pension. Il s'agit essentiellement pour un fonctionnaire de l'Etat, des services accomplis en qualite de fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat ou des collectivites territoriales, et des services militaires. L'article L. 9 precise enfin que ne peuvent etre prises en compte dans la constitution de droit a pension que les periodes comportant l'accomplissement de services effectifs sauf derogation expresse prevue par la loi. Ces regles s'appliquant a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, il ne peut etre envisage d'y deroger pour tous les personnels enseignants. Toutefois, l'article 14 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives a la fonction publique prevoit une exception a cette regle en faveur des personnels enseignants ayant beneficie, avant leur titularisation, d'une allocation d'enseignement ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maitres. Le projet de decret precisant les modalites d'application de cette disposition legislative fait actuellement l'objet d'une concertation avec les services du ministere du budget.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O