Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes d'ordre juridique rencontrees par les habitants d'un hameau situe dans sa circonscription, qui est constitue d'une vingtaine de proprietes disposees autour d'une cour commune. Cette cour commune releve du regime de l'indivision, ce qui necessite l'unanimite pour toute decision relative a sa gestion. En l'etat actuel des choses, cette situation a pour effet de paralyser toute mise en valeur du site, lequel presente pourtant des caracteristiques assez exceptionnelles. Les interesses se sont interroges sur la possibilite de rapprocher les regles regissant le regime de l'indivision de celles applicables aux coproprietes. La solution consisterait en l'occurrence, des lors qu'il existe une majorite qualifiee suffisante, a rendre obligatoire par la loi la constitution d'une personne morale chargee de la gestion de la cour commune, en etendant par exemple a la formation d'une societe civile de gestion de cette cour la procedure de constitution des associations syndicales autorisees regies par la loi du 21 juin 1865 modifiee. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son avis a l'egard de cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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Le regime de la copropriete prevu par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 a vocation a s'appliquer lorsque la propriete d'un immeuble bati est repartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, ou lorsqu'il s'agit d'une ensemble immobilier heterogene pour lequel une organisation differente n'a pas ete creee. Les associations syndicales regies par la loi du 21 juin 1865 modifiee ont vocation a se constituer en vue de l'execution, de l'entretien ou de la gestion a frais communs de travaux immobiliers d'interet collectif concernant les proprietes comprises dans le perimetre de l'association. Si les deux textes precites ne paraissent pas a l'honorable parlementaire adaptes a la gestion d'une cour commune en indivision, generalement necessaire a l'usage de chacun des fonds, il existe, en vue d'organiser la gestion d'une indivision, la possibilite pour les coindivisaires de conclure entre eux une convention regie par les articles 1873-1 a 1873-18 du code civil. Il n'apparait en consequence pas necessaire de modifier le droit existant en la matiere.
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