Texte de la REPONSE :
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En reponse a la question posee sur l'honorable parlementaire il est precise que, conformement a l'article 6 du decret no 93-451 du 24 mars 1993 pris pour l'application de l'article R. 322-7 du code du travail, les allocations speciales du FNE cessent d'etre versees des lors que leurs beneficiaires ont soixante ans au moins et justifient de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la securite sociale. Ces 150 trimestres valides comportent les periodes d'assurance (periodes de cotisation et periodes assimilees) tant dans le regime general que dans les autres regimes de retraite de base obligatoire et les periodes reconnues equivalentes. Les periodes reconnues equivalentes sont definies a l'article R. 351-4 du code de la securite sociale. Elles comprennent notamment les periodes d'activite professionnelle a l'etranger anterieure au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu a rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un regime de base obligatoire. Ces periodes de salariat accomplies a l'etranger permettent aux beneficiaires d'obtenir une pension a taux plein, mais celle-ci est calculee sur la base d'une assiette proratisee, en fonction des seules periodes cotisees ou assimilees. Pour resoudre ce probleme, certaines dispositions ont ete d'ores et deja prises. Les periodes de salariat posterieures au 1er avril 1983 ne sont plus reconnues equivalentes. Les personnes concernees continuent donc de percevoir leur allocation speciale du FNE des lors qu'elles ne justifient pas de 150 trimestres valides. De plus, les delais de rachat de cotisations d'assurance vieillesse ont ete reouverts jusqu'au 31 decembre 2002, par les decrets des 6 et 9 mai 1988, notamment pour les Francais exercant ou ayant exerce une activite professionnelle hors de France. Les periodes accomplies a l'etranger, si elles sont rachetees, permettent d'obtenir une pension a taux plein et calculee sur la base d'une assiette non proratisee.
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