FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1877  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1545
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2833
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Politique de l'urbanisme
Analyse :  Zones inondables. responsabilite. reglementation
Texte de la QUESTION : En precisant qu'en depit de l'importance du sujet traite il n'a pas obtenu de reponse a sa question no 37959 deposee sous la precedente legislature, M. Jean-Louis Masson rappelle a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme qu'un lotissement a ete realise a partir de 1978 dans le lit alluvionnaire de la Moselle, a Saint-Julien-les-Metz. A l'epoque, toutes les autorisations administratives avaient ete accordees, mais des les grandes crues de 1981, il s'est avere que le lotissement etait totalement inondable. Une action ayant ete engagee contre le promoteur, le tribunal d'instance en 1985 et la cour d'appel en 1987 donnerent raison aux accedants a la propriete. La Cour de cassation confirma les arrets et, au debut de 1991, l'affaire vient d'etre close par la condamnation definitive engageant integralement la responsabilite du promoteur et de l'architecte. Il s'avere cependant que de nombreux autres immeubles ont ete construits en zone directement inondable de la Moselle, notamment a Metz. Tout comme le lotissement du Bas-Chene, ils beneficiaient d'autorisations administratives de construction parfaitement legales. La jurisprudence du lotissement du Bas-Chene reprenant de nombreuses autres decisions judiciaires, il souhaiterait qu'il lui confirme si l'obtention par un promoteur des autorisations et des avis administratifs permettant la construction n'est pas une clause exoneratoire de responsabilite a l'egard des accedants a la propriete.
Texte de la REPONSE : L'administration a le devoir d'informer le demandeur d'un acte relatif a l'occupation des sols des risques naturels, comme les inondations, dont elle a connaissance et de lui indiquer les moyens a mettre en oeuvre sous la responsabilite du constructeur, susceptibles d'en reduire ou d'en supprimer les consequences. La reconnaissance du risque « inondation » fait l'objet depuis de nombreuses annees d'importants efforts de la part des pouvoirs publics pour assurer leur expression dans divers documents (plans d'occupation des sols, plans de surface submersible, perimetres de risques d'inondation pris en application de l'article R. 11-3 du code de l'urbanisme, plans d'exposition aux risques d'inondation). Mais a cause du caractere tout a fait exceptionnel de certaines inondations et du caractere necessairement progressif de l'etablissement de ces documents, il ne peut y avoir une garantie totale sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, toute acquisition de biens fonciers doit etre realisee dans le respect des dispositions du code civil. Elle engage la responsabilite de l'acquereur, comme du promoteur, professionnel de la construction particulierement informe, qui doivent notamment s'enquerir de la qualite du terrain d'assiette de la construction. En raison des obligations legales qui sont a la charge des collectivites publiques, il appartient a la juridiction administrative eventuellement saisie d'une requete en repartition du prejudice subi dans une affaire particuliere ou par l'effet d'une action recursoire, de se prononcer, s'il y a lieu, sur la part de responsabilite qui doit etre supportee par une collectivite publique, notamment celle au nom de laquelle une decision d'autorisation est prise. Toutefois la delivrance d'une autorisation d'urbanisme, comme d'un permis de lotir, ne peut en tout etat de cause exonerer le promoteur de sa responsabilite, a fortiori s'il a ete exactement informe des risques d'inondation ou s'il n'a pas respecte les prescriptions imposees par cette autorisation.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O