FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1882  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1557
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3361
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Frontaliers
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : En precisant qu'en depit de l'importance du sujet traite il n'a pas obtenu de reponse a sa question no 37199 deposee sous la precedente legislature,M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation d'un travailleur frontalier qui n'a pu obtenir de l'Etat francais des allocations chomage au motif qu'il ne repondait pas aux caracteristiques de travailleur frontalier au sens de la reglementation communautaire. En effet, cette personne ne retournait a son domicile en France qu'une fois toutes les deux semaines alors qu'il aurait fallu qu'elle rentre toutes les semaines. Apres de nombreuses demarches, elle n'a pu obtenir qu'une petite allocation d'insertion accordee aux anciens salaries expatries. L'institution allemande de Sarrebruck ne versant une allocation chomage qu'aux personnes residant en Allemagne et l'Etat francais n'attribuant qu'une allocation minoree, les salaries qui se trouvent dans une telle situation sont victimes d'un vide juridique. Or, il semble bien que dans le cas expose ci-dessus, l'article 71 bis du reglement communautaire 1408-71 qui dispose : « qu'un travailleur salarie autre qu'un travailleur frontalier qui est en chomage complet et qui se met a la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre ou il reside ou qui retourne sur ce territoire, beneficie des prestations selon les dispositions de la legislation de cet Etat, comme s'il y avait exerce son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de residence et a sa charge... » s'applique, puisque l'interesse est bien retourne sur le territoire de residence au moment ou il a perdu son emploi. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du cas sur lequel il vient d'appeler son attention et, d'une maniere plus generale, de lui preciser ce qu'il envisage de faire pour les travailleurs frontaliers au chomage qui n'entrent pas dans le cadre du reglement communautaire definissant la notion de travailleur frontalier.
Texte de la REPONSE : La qualite de travailleurs frontaliers n'est en effet reconnue qu'aux salaries qui, d'une part, resident dans un Etat membre autre que l'Etat membre d'emploi et qui, d'autre part, retournent de facon reguliere et frequente sur le territoire de l'Etat membre de residence, c'est-a-dire « chaque jour ou au moins une fois par semaine » comme le stipule l'article 1 b du reglement communautaire no 1408-71. Ainsi, le travailleur en situation de chomage complet ne peut beneficier des prestations de chomage prevues a l'article 71 a ii du reglement precite que si la qualification de travailleur frontalier au sens de l'article 1 b lui est reconnue. Le cas echeant, les dispositions de l'article 67 du reglement CEE no 1408-71, relatives a la totalisation des periodes d'assurance et d'emploi doivent s'appliquer. Cet article prevoit que l'institution de chomage competente pour indemniser le salarie en situation de chomage total est celle de l'Etat membre ou l'interesse a ete assujetti en dernier lieu ; il vise ainsi l'institution de chomage de l'Etat membre d'emploi. Cependant, le reglement CEE no 1408-71 a deroge, dans son article 71, paragraphe 1 b ii, a cette regle generale de rattachement a l'Etat d'emploi, dans des situations particulieres ou un rattachement a l'Etat de residence garantit au travailleur de meilleures chances de reinsertion professionnelle. Cette disposition concerne les travailleurs autres que les travailleurs frontaliers qui, au cours de leur dernier emploi, residaient sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'emploi, et qui se mettent a la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre ou ils resident, y ayant conserve le centre de leurs interets. Ainsi, la cour de justice des communautes europeennes considere que l'application de cet article est justifiee pour certaines categories de travailleurs conservant des liens etroits avec le pays ou ils se sont etablis et sejournent habituellement. La situation de l'interesse doit etre appreciee en consideration de tous les elements de faits (situation familiale, nature du travail...), afin que l'application des dispositions de cet article conserve un caractere peu frequent.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O