FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1888  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1553
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2579
Rubrique :  Moyens de paiement
Tête d'analyse :  Cheques
Analyse :  Cheques impayes. recouvrement. frais
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les diverses interpretations formulees par les huissiers ou les cabinets de recouvrement en matiere de recouvrement de cheques sans provision. En effet, l'article 32 de la loi no 91-1382 du 9 juillet 1992 precise qu'en aucun cas le creancier ne peut mettre a la charge du debiteur les frais qu'il aurait pu engager pour recouvrer amiablement sa creance, que ce soit personnellement, par l'intermediaire d'un huissier ou d'une societe de recouvrement. Cependant, contrairement a l'esprit de la loi, le decret-loi de 1935 en son article 45 prevoit, d'une part, que le porteur peut reclamer a celui contre lequel il exerce un recours, le montant du cheque non paye, les interets a partir du jour de la presentation dus au taux legal, ainsi que les autres frais. D'autre part, le projet de loi du 30 decembre 1991, relatif a la securite des cheques, examine par le Senat precisait : « les frais du porteur du cheque devaient etre supportes par le tireur du cheque ». En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser si le creancier ou son representant peuvent reclamer des frais supplementaires pour recouvrer amiablement les cheques sans provisions.
Texte de la REPONSE : Le recouvrement de cheques sans provision est regi non par la loi du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution mais par les dispositions specifiques du decret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matiere de cheques et relatif aux cartes de paiement, et, notamment, celles de son article 45 auquel se refere l'honorable parlementaire. Cet article prevoit que le porteur d'un cheque impaye peut reclamer a celui contre lequel il exerce son recours le montant du cheque non paye, les interets a partir du jour de la presentation, les frais de protet, ceux des avis donnes, ainsi que les autres frais. Il resulte de ces dispositions, qui s'appliquent a l'exclusion de tout autre texte, que le creancier ou son representant peuvent exiger le paiement de tous les frais qu'ils auraient engages pour recouvrir un cheque emis sans provision.
SOC 10 REP_PUB Ile-de-France O