Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Roux attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les consequences en moyenne montagne, notamment en Ardeche, de certaines dispositions du code de l'urbanisme et de la loi Montagne. Nombreuses sont en effet les communes dont la densite de population y est faible, la surface etendue et l'habitat disperse. Le plus souvent dans l'incapacite d'elaborer un plan d'occupation des sols, leurs elus se voient interdire toute initiative en matiere de construction et d'amenagement, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme donnant alors tout pouvoir a l'administration. Or, une interpretation purement reglementaire d'articles rediges en priorite pour les zones urbaines a forte densite conduit trop souvent a refuser la moindre autorisation de construire en zone rurale. Si on y ajoute les dispositions supplementaries introduites par le titre IV de la loi Montagne du 9 janvier 1985, loi pensee pour les zones de haute montagne, on ne peut que constater que la reglementation actuelle, appliquee strictement, interdit systematiquement toute construction d'habitat neuf dans les zones de moyenne altitude qui, comme en Ardeche, luttent contre la desertification. Il lui demande quelles ameliorations il compte apporter au code de l'urbanisme pour que celui-ci cesse d'accelerer cette desertification et contribue au contraire au developpement controle de l'habitat dans ces communes rurales de moyenne altitude, a grande surface et habitat disperse. Il lui demande quelles instructions il compte donner aux administrations concernees pour que celles-ci soient mieux a l'ecoute des elus locaux que la multiplication des refus de permis de construire irrite et decourage.
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Texte de la REPONSE :
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L'urbanisation dans les communes classees montagne, non dotees de plan d'occupation des sols, est reglementee par les dispositions d'urbanisme de la loi du 9 janvier 1985, relative au developpement et a la protection de la montagne, et les regles generales d'amenagement et d'urbanisme dont l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui institue le principe de la constructibilite limitee. D'une maniere generale, les regles specifiques applicables en zone de montagne sont plus restrictives que les regles generales qui concernent l'ensemble du territoire. Le classement d'une commune ou d'une partie de commune en zone de montagne est effectue par arrete interministeriel selon des criteres exclusivement agricoles, enumeres a l'article 3 de la loi « montagne » du 9 janvier 1985 : difficultes de mecaniser l'agriculture en raison des pentes, periode de vegetation raccourcie a cause du climat. Ce classement a pour consequence l'application au territoire concerne d'un grand nombre de dispositions de la loi « montagne », dont les principes de l'urbanisation. Seules les communes classees par les arretes ministeriels du 6 septembre 1985 sont concernees par les dispositions d'urbanisme de la loi « montagne ». Ainsi, dans le departement de l'Ardeche, ces dispositions ne sont pas applicables aux communes d'Allisas, Coux, Flaviac, Privas et Saint-Jean-le-Centenier, classees par un arrete du 13 mars 1986 qui ne concerne que les aides a l'agriculture. En zone de montagne, les regles generales d'urbanisme ont ete completees par des dispositions specifiques, applicables a toutes les communes, dotees ou non de plan d'occupation des sols, et definies aux articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme. Parmi ces dispositions se trouve la regle de l'urbanisation en continuite des bourgs et des villages existants, exprimant la volonte du legislateur d'eviter le mitage de l'espace. Le developpement de ce mitage aurait en effet des consequences importantes sur le paysage et sur les financements publics, qui doivent supporter la charge de la realisation et de l'entretien des routes et des reseaux. Le legislateur n'a pas retenu la possibilite de construire en continuite des hameaux, contrairement a la directive d'amenagement national « montagne », approuvee par un decret du 22 novembre 1977. Le Conseil d'Etat, par un arret du 14 decembre 1992 statuant sur un recours de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, a precise qu'en montagne l'urbanisation ne pouvait etre realisee en continuite des hameaux. Dans les communes non dotees d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut etre associe a la definition par le prefet des modalites d'application des regles generales de l'urbanisme, c'est-a-dire l'elaboration d'une « carte communale ». Ce document valable quatre ans ne doit pas etre contraire aux dispositions de la loi « montagne ». Il permet a la commune de participer a la mise en oeuvre d'une politique d'amenagement et de protection. Cependant, les autorisations de construire restent delivrees par le maire ou le prefet au nom de l'Etat. Si les pressions de l'urbanisation deviennent trop fortes, il convient de prescrire l'elaboration d'un plan d'occupation des sols. En tout etat de cause, aucune construction ne pourra etre autorisee en dehors des bourgs et des villages existants. En effet, la procedure instituee a l'article L. 111-1-2, 4/, du code de l'urbanisme, qui permet de deroger au principe de la continuite apres deliberation motivee du conseil municipal, n'est pas applicable en zone de montagne. Le ministere de l'equipement, des transports et du tourisme va editer dans le courant de l'annee 1993 un dossier de jurisprudence administrative illustree, consacree a l'application de la loi du 9 janvier 1985. Ce dossier permettra de preciser certaines dispositions legislatives.
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