Texte de la QUESTION :
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M. Francois Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur le decret no 93-316 du 9 mars 1993 qui fixe les modalites d'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives a l'apprentissage. Ce decret modifie les conditions d'obtention des agrements delivres a l'employeur, obligeant egalement les artisans a renouveler leurs demandes d'agrement, meme lorsqu'ils emploient deja regulierement des apprentis. Cette formalite a pour objet d'alourdir les conditions administratives prealables au recrutement et risque de freiner la relance de l'apprentissage dans le secteur des metiers. Le Gouvernement se preoccupe actuellement de l'allegement des formalites administratives, il lui demande en consequence s'il envisage d'abroger ces dispositions.
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Texte de la REPONSE :
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Pris en application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives a l'apprentissage, le decret no 93-316 du 9 mars 1993 prevoit que l'agrement est delivre a l'entreprise ou a l'etablissement et non plus a l'employeur au vu des capacites de formation dont elle ou il dispose. Cependant la distinction de l'agrement de l'entreprise et des conditions d'enregistrement des contrats d'apprentissage a cree, au niveau du decret, une complexite dommageable pour les entreprises artisanales. Alors que, auparavant, l'employeur devait presenter les titres et diplomes du ou des maitres d'apprentissage uniquement lors de sa demande d'agrement, il doit desormais en fournir copie chaque fois qu'il signe un contrat d'apprentissage. Le projet de loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation prevoit la suppression de l'agrement, remplace par un controle a posteriori de l'habilitation de l'entreprise a former des apprentis. Une revision du decret du 9 mars 1993 precite doit donc etre envisagee afin d'eviter que la suppression de l'agrement ne soit videe de sens par le maintien de nouvelles complications administratives, au niveau du contrat d'apprentissage. En effet, il ne semble pas etabli que cette disposition reglementaire decoule necessairement des « garanties de competences professionnelles des maitres d'apprentissage » exiges par le legislateur lors de chaque contrat (article L. 117-14 du code du travail).
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