FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19043  de  M.   Labaune Patrick ( Rassemblement pour la République - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  10/10/1994  page :  4976
Réponse publiée au JO le :  09/01/1995  page :  213
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  Charges locatives
Analyse :  Justificatifs. communication aux locataires. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre du logement sur l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 du code civil sur les baux d'habitation. Dans le dernier alinea, le bailleur doit communiquer au locataire le decompte par nature des charges un mois avant leur regularisation annuelle. Durant un mois a compter de l'envoi de ce decompte, les pieces justificatives sont tenues a la disposition des locataires. Or les agences immobilieres demandent que le locataire prenne un rendez-vous pour consulter ces justificatifs ; mais en cas d'absence de reponse a une demande de rendez-vous adressee au cours de ce delai d'un mois, le bailleur doit-il alors laisser le locataire prendre connaissance des justificatifs au-dela du mois prevu dans l'article 23 ? De plus, il lui demande de donner l'explication exacte du terme « tenu a disposition » et souhaite savoir si le locataire peut faire une photocopie desdits justificatifs. Il le remercie de bien vouloir lui donner toute precision a ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans son article 23 que les charges recuperables, sommes accessoires du loyer, sont exigibles sur justification. Pour des raisons de bonne administration le legislateur a prevu que le paiement des charges pouvait donner lieu au versement de provisions. Dans ce cas, le bailleur doit proceder a une regularisation au moins annuelle. Afin de permettre a tout locataire de pouvoir verifier les sommes qui lui sont demandees a ce titre, les pieces justificatives sont tenues a la disposition des locataires pendant un mois. Ce delai s'impose tant au locataire, qui n'est pas fonde a exiger une mise a disposition effective pendant le delai d'un mois. Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, le delai d'un mois n'est pas opposable par le bailleur au locataire dans le cas ou ce dernier n'a pu avoir communication des justifications du fait du bailleur. Il en est ainsi lorsque le locataire a demande en temps utile rendez-vous pour consulter les justifications et que ce rendez-vous ne lui a pas ete accorde par le bailleur ou son mandataire. Les termes « tenus a disposition » signifient que tout locataire qui s'adresse a son bailleur ou son mandataire pour consulter des pieces justificatives des charges locatives, doit pouvoir y acceder dans des conditions raisonnables et normales. Cette notion ne peut s'interpreter comme l'obligation pour un bailleur de fournir gratuitement des photocopies de ces documents. Toutefois, rien ne s'oppose a ce que ces photocopies soient faites a la demande du locataire et aux frais de ce dernier.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O