FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1904  de  M.   Borotra Franck ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1551
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2469
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Adjoints
Analyse :  Qualite d'officiers d'etat civil
Texte de la QUESTION : M. Franck Borotra attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des adjoints quant a leur qualification d'officier d'etat civil. En effet, l'article L. 122-25 du code des communes dispose que « les adjoints sont officiers d'etat civil », ce qui laisse penser qu'ils possedent cette qualite des leur election. L'instruction generale relative a l'etat civil en son chapitre premier se rapportant aux officiers d'etat civil, precise qu'ils ne possedent cette qualite qu'a la condition d'avoir recu delegation de la part du maire. Or cette instruction se refere pour cela a l'article L. 122-11 du code des communes qui dispose que « le maire peut sous sa surveillance et sa responsabilite deleguer par arrete une partie de ses fonctions a un ou plusieurs adjoints ». En consequence, il lui demande donc, au regard de ce texte, si les adjoints sont officiers d'etat civil des leur election par le conseil, ou seulement apres avoir recu delegation du maire.
Texte de la REPONSE : Le code des communes dispose, d'une part, dans son article L. 122-25, « le maire et les adjoints sont officiers d'etat civil » et, d'autre part, dans son article L. 122-11, « le maire est seul charge de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilite, deleguer par arrete une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints, etc. ». Le Conseil d'Etat, dans un arret rendu le 11 octobre 1991 (M. Ribaute et M. Balanca), a precise le droit a ce sujet. Il a considere que « si les conseillers municipaux ne peuvent exercer les fonctions d'officier d'etat civil qu'en vertu d'une delegation donnee par le maire en cas d'empechement du maire et des adjoints, ces derniers tiennent de l'article L. 122-25 du code des communes la qualite d'officier d'etat civil, et qu'ils peuvent exercer les fonctions afferentes a ladite qualite sans que cet exercice soit subordonne a une delegation qui leur serait donnee a cet effet par le maire ». Il resulte ainsi de cette jurisprudence que les adjoints tiennent de plein droit du code des communes, des leur election, la qualite d'officier d'etat civil. Il n'est donc pas necessaire qu'ils aient recu a cette fin une delegation donnee par le maire.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O