Texte de la QUESTION :
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M. Germain Gengenwin attire l'attention de M. le ministre du budget sur les termes d'une lettre, en date du 15 juin 1990, par laquelle le president du conseil regional d'Alsace aurait fait part de divergences d'interpretation entre son administration et celle du ministere de l'education nationale, portant sur le principe de la titularisation des personnels contractuels de l'Etat et de ses etablissements publics et mettant en cause la validation pour la retraite des services accomplis par les enseignants dans les centres de formation d'apprentis des lycees publics. Selon les informations recueillies, la correspondance precitee, deja ancienne, n'aurait pas ete honoree d'une reponse. Il lui demande de confirmer l'exactitude de ces informations et, le cas echeant, d'indiquer les motifs du silence de l'administration.
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Texte de la REPONSE :
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La validation a pour objet d'assimiler, au point de vue de la retraite, les services de non-titulaires rendus par un agent avant sa titularisation, a ceux qu'il accomplit ulterieurement dans son emploi de fonctionnaire. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont validables pour la constitution du droit a pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services exterieurs en dependant et les etablissements publics de l'Etat ne presentant pas un caractere industriel ou commercial. Les centres de formation d'apprentis sont crees par des conventions conclues avec un organisme gestionnaire public ou prive pour une duree de cinq ans renouvelable. Leur budget de fonctionnement est alimente notamment par la participation financiere des entreprises et, le cas echeant, par des subventions. Ils ne sauraient donc constituer des etablissements publics de l'Etat. Dans ces conditions les centres de formation d'apprentis geres par les lycees publics, etablissements publics locaux d'enseignement, ne sont pas au nombre des organismes enumeres par l'article L. 5 precite. En consequence, les services de non-titulaires effectues aupres de ces organismes ne peuvent etre pris en compte pour la retraite du fonctionnaire. En tout etat de cause, cette situation n'est pas prejudiciable aux agents titularises qui conservent l'integralite de leurs droits acquis au titre du regime de retraite auquel ils etaient affilies anterieurement a leur titularisation. A cet egard, diverses enquetes ont d'ailleurs demontre que, pour une carriere donnee, les regimes de retraite des salaries (regime general et regimes complementaires) servent des pensions de niveau comparable au code des pensions de l'Etat. Les personnels qui ne voient pas leurs services valides ne sont donc aucunement penalises.
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