FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19188  de  M.   Fréville Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5114
Réponse publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5160
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  Formation professionnelle. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Yves Freville appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions dans lesquelles le CNFPT assure la mission de formation des sapeurs-pompiers professionnels, qui lui a ete confiee par le decret no 90-850 du 25 septembre 1990. Cet organisme ne dispose d'aucun des moyens specifiques qui lui permettraient de dispenser cette formation. A l'aide de conventions, il sous-traite cette mission aux ecoles de sapeurs-pompiers (nationale, regionales et departementales) ; a quelques exceptions pres, il charge donc ceux-la memes qu'il est cense former de leur propre formation dans leurs propres ecoles avec leurs propres enseignants et leur propre dispositif administratif. Dans ces conditions, il paraitrait normal que le CNFPT delegue a ces ecoles les fonds qui lui sont verses par les collectivites au titre de la formation de leurs sapeurs-pompiers professionnels. Or, le CNFPT ne restitue a l'ensemble de ces ecoles qu'environ 39 p. 100 des cotisations qu'il percoit pour les sapeurs-pompiers professionnels. Il affecte donc une part essentielle des cotisations versees pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels a son fonctionnement interne et a la couverture de besoins autres que ceux auxquels elles sont normalement destinees. De plus, les procedures mises en oeuvre par le CNFPT pour agreer les stages organises par les ecoles de sapeurs-pompiers et pour verser les subventions qu'il leur alloue sont lourdes et parfois complexes. A titre d'exemple, pour satisfaire un montage financier pour le moins discutable, le service departemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine, gestionnaire d'une ecole regionale de sapeurs-pompiers, doit, en remuneration de formation decentralisee de l'ecole nationale en 1994, passer convention avec six delegations regionales du CNFPT et justifier a chacune d'entre elles de son activite (programme, bilan pedagogique, etc.). En consequence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de modifier les dispositions du decret precite et de donner competence aux ecoles de sapeurs-pompiers pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels. Le CNFPT pourrait eventuellement continuer de percevoir les cotisations versees par les collectivites mais devrait les repartir en totalite, suivant des criteres a definir, entre les ecoles de sapeurs-pompiers ayant recu l'agrement des services de la direction de la securite civile.
Texte de la REPONSE : La loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale a confie au Centre national de la fonction publique territoriale la mission de formation des agents de la fonction publique territoriale. L'article 7 du decret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes a l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels confirme que le CNFPT est charge des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels et qu'a cet effet il passe des conventions avec la direction de la securite civile et les services departementaux d'incendie et de secours. Le 8 decembre 1993, le CNFPT et la direction de la securite civile ont signe un protocole relatif a la formation des sapeurs-pompiers prevoyant la mise en place de ces conventions. A cet effet, les Services departementaux d'incendie et de secours (SDIS) supports d'ecoles passent des conventions de differents types : les conventions « Ecoles chargees de mission par l'Institut national d'etudes de la securite civile (INESC)/delegations regionales du CNFPT », qui organisent les modalites financieres de la participation du CNFPT aux frais engages pour la formation initiale d'application des lieutenants et capitaines par les ecoles a qui l'INESC a confie tout ou partie de la formation initiale des officiers ; les conventions type « SDIS-CNFPT regional », qui organisent les rapports entre les ecoles departementales et les delegations regionales du CNFPT pour la mise en oeuvre des formations generales dans le cadre des formations initiales des sapeurs-pompiers professionnels de categorie C. En outre, ces conventions abordent la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels susceptible d'etre financee, pour partie, par le CNFPT. Chaque type de convention fixe le montant annuel de la participation de la delegation regionale au service d'incendie et de secours support d'une ecole. En consequence, les SDIS passent plusieurs conventions avec les delegations regionales du CNFPT, qui versent ces documents, comme pieces justificatives des depenses, dans les dossiers comptables a l'attention des chambres regionales des comptes. La multiplication des conventions se justifie par un souci de transparence financiere.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O