FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1925  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1555
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2743
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Loyers. impayes. recours a un cabinet de recouvrement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson expose a M. le ministre du logement qu'un office d'HLM envisage de confier a un cabinet de recouvrement, qui lui est donc exterieur, le soin de recuperer ses loyers impayes qui representent des sommes tres importantes. Cet organisme souhaiterait avoir des precisions en ce qui concerne la possibilite pour un etablissement public a comptabilite publique de faire recouvrir ses creances par un tiers car cette procedure semble faire l'objet d'interpretations diverses. Aux termes de la loi no 55-366 du 4 avril 1955 (art. 38) « toute action portee devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant a faire declarer l'Etat creancier... pour des causes etrangeres a l'impot et au domaine doit, sauf exception prevue par la loi, etre intentee a peine de nullite par l'agent judiciaire du Tresor public ». D'autre part, l'article II du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 dispose que « les comptables publics sont seuls charges de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes ». L'article 14, du meme texte, prevoir que « les comptables publics peuvent deleguer leurs pouvoirs a un ou plusieurs mandataires ayant qualite pour agir en leur nom et sous leur responsabilite ». Enfin, a l'article 18, il est dit que « les regisseurs peuvent etre charges pour le compte des comptables publics d'operation d'encaissement... ». Si en vertu de la loi du 3 avril 1955 et de l'article II du decret de 1962, applicables a tous les organismes a comptabilite publique, le recouvrement des recettes de ces organismes ne peut etre realise qu'au nom du comptable public, il resulte de l'article 14 du meme decret que ce dernier peut deleguer sous sa responsabililte l'exercice de cette mission a tout mandataire en ayant la qualite. Par delegation on entend donc realisation de toutes taches materielles afferentes au recouvrement. Mais la definition de la qualite du mandataire n'est pas precisee. Il lui demande, compte tenu de ce qui precede, si ce mandataire se limite aux seuls regisseurs vises a l'article 18, s'il est possible de connaitre les conditions dans lesquelles sont designes les « mandataires ayant qualite pour agir » au nom et sous la responsabilite des comptables, et qui sont, ou qui peuvent etre ces mandataires. Il souhaiterait egalement savoir si ces procedures sont propres aux organismes publics a comptabilite publique et ce qu'il en est des organismes a comptabililite commerciale tels que les OPAC.
Texte de la REPONSE : Les offices publics d'HLM (OPHLM) ainsi que les offices publics d'amenagement et de construction (OPAC) soumis aux regles de la comptabilite publique sont tenus de confier le recouvrement de leurs loyers a un comptable du Tresor ou a un comptable special place sous l'autorite administrative du president de l'office. En effet, conformement a l'article 11 du decret du 29 decembre 1962, ces comptables publics sont seuls charges du recouvrement des recettes de ces etablissements publics locaux. Il est precise l'honorable parlementaire que cette regle est sanctionnee par l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 fevrier 1963 qui dispose que « toute personne qui, sans avoir la qualite de comptable public, s'ingere dans le recouvrement des recettes d'un organisme public, nonobstant les poursuites qui pourraient etre engagees devant les juridictions repressives, est suscceptible d'etre declaree gestionnaire de fait par le juge des comptes ». S'agissant de l'article 14 du decret du 29 decembre 1962 auquel il est fait reference, il n'a pour objet que de permettre a un comptable public de designer, parmi les agents places sous son autorite, un ou plusieurs mandataires avec procuration generale ou speciale pour signer en son nom et sous sa responsabilite. Une personne physique ou morale de droit prive ne peut donc legalement s'immiscer dans le maniement des fonds publics issus des operations de recouvrement des creances des offices publics dotes d'un comptable public. En ce qui concerne les OPAC soumis en matiere de gestion financiere et comptable aux regles applicables aux entreprises de commerce, ils ne beneficient pas de la presence d'un comptable public et sont donc soumis aux regles de droit prive pour le recouvrement de leurs creances. Quant a la loi no 55-366 du 6 avril 1955, il est precise qu'elle concerne uniquement l'Etat et les actions portees en justice contre lui en matiere de creances ou de dettes etrangeres a l'impot ou au domaine, et ne concerne donc pas la gestion des OPHLM et des OPAC.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O