FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1940  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1531
Réponse publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4237
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Appareillage
Analyse :  Attribution. delais
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la complexite des demarches administratives concernant l'attribution de l'appareillage pour les personnes handicapees, egalement a l'origine de nombreux retards auxquels s'ajoutent les delais de fabrication qui peuvent etre extremement longs, a un tel point que lors de la livraison, la fourniture peut s'averer totalement inadaptee. A cet egard, il aimerait savoir si des mesures peuvent etre envisagees afin d'ameliorer cette situtation.
Texte de la REPONSE : Le decret no 81-460 du 8 mai 1981, notamment ses articles 18, 22 et 27, a simplifie les procedures d'appareillage tout en permettant aux centres d'appareillage d'accomplir avec plus d'efficacite les missions qui leur ont ete confiees, en liaison avec les organismes de protection sociale. L'exigence d'une prescription medicale pour la prise en charge par l'assurance maladie est une regle commune a l'ensemble des prestations de soins remboursees par la securite sociale. Toutefois, lorsque la prescription emane d'un medecin-chef d'un centre ou d'un service de readaptation fonctionnelle ou d'un medecin competent dans certaines disciplines (reeducation et readaptation fonctionnelles, orthopedie, rhumatologie, ophtalmologie, chirurgie maxillo-faciale), la personne handicapee n'est plus obligee de se rendre au centre d'appareillage afin de se presenter a une consultation medicale d'appareillage. Elle peut, apres accord de son organisme d'assurance maladie, faire executer l'appareillage prescrit aupres du fournisseur de son choix. Ces dispositions permettent de reduire les deplacements de la personne handicapee, ainsi que les delais d'appareillage. Le Gouvernement simplifie autant que faire se peut les conditions d'attribution de l'appareillage dans la limite des conditions indispensables pour la bonne gestion de la prise en charge des prestations. Il appartient aux organismes d'assurance maladie en liaison, le cas echeant, avec les associations d'usager de diffuser l'information utile aux personnes handicapees. Par ailleurs, la commission consultative des prestations sanitaires, commission chargee de proposer les modifications a apporter a la nomenclature du tarif interministeriel des prestations sanitaires, comprend parmi ses membres, outre les representants des administrations concernees, des representants des associations de malades ou de personnes handicapees ainsi que des representants des fabricants et des distributeurs de fournitures et d'appareils medicaux.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O