FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1951  de  M.   Biessy Gilbert ( Communiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1537
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3672
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Pourboires
Texte de la QUESTION : L'instruction du 31 decembre 1976 (BOI 3B-4-76) stipule que la tolerance de l'administration pour le non-assujettissement a la TVA des pourboires verses (par exemple, aux salaries d'un salon de coiffure) suppose la realisation totale de quatre conditions imperatives. Parmi ces quatre conditions, figure la suivante : « La declaration annuelle des salaires doit faire apparaitre le montant des pourboires percus par chacun des salaries », M. Gilbert Biessy demande a M. le ministre du budget si une difference inferieure a 2 p. 100 entre les services mentionnes et ceux comptabilises (due a une legere erreur de prise en compte) constitue un element suffisant pour la rupture de la tolerance administrative, eu egard aux difficultes pour chacun de tenir le compte precis de ses pourboires sur une annee. Par ailleurs, une seconde condition stipule que les pourboires doivent etre integralement repartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientele. Il lui demande de lui confirmer qu'un gerant minoritaire, exercant en contact avec la clientele, peut pretendre a ce droit au partage, en tant que membre du personnel, sans remettre en cause la tolerance administrative. Il demande enfin au ministre de lui confirmer qu'un salarie de l'entreprise exercant au meme titre que ses collegues peut, meme s'il est actionnaire, etre considere comme « membre du personnel » et pretendre ainsi a ce droit au partage sans non plus remettre en cause le non-assujettissement a la TVA.
Texte de la REPONSE : La non-imposition a la TVA des pourboires est subordonnee a certaines conditions qu'il convient d'appliquer strictement. L'employeur doit notamment mentionner tres exactement sur sa declaration annuelle des salaires le montant des sommes effectivement percues par les membres du personnel remuneres au service. Aucune difference entre le montant du service mentionne sur cette declaration et le montant enregistre en comptabilite ne peut etre acceptee. Par ailleurs, les pourboires doivent etre integralement repartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientele. Lorsqu'un dirigeant percoit des pourboires a l'occasion de son propre travail, en contact direct avec la clientele, ces sommes entrent dans la base d'imposition a la TVA mais l'entreprise conserve le benefice de la non-imposition pour les autres services percus dans l'etablissement. Cette regle s'applique dans le cas ou une partie du service est percue par le gerant minoritaire d'une SARL ou par des associes qui assurent, en droit ou en fait, des fonctions de direction. En revanche, lorsque des pourboires sont preleves par des dirigeants a un titre autre que celui de leur travail en contact avec la clientele, l'entreprise cesse de beneficier de la mesure d'exclusion de la base d'imposition pour l'ensemble des pourboires.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O