FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1953  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1558
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4386
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  UNEDIC
Analyse :  Affiliation. beneficiaires de contrats d'emploi consolide
Texte de la QUESTION : M. Rene Beaumont appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la mise en oeuvre des mesures concernant les emplois consolides a l'issue des contrats emploi-solidarite. Au terme du decret no 92-1076 du 2 octobre 1992 peuvent beneficier de ces emplois consolides, les personnes qui ne peuvent acceder a un emploi ou a une formation a l'issue de leur CES. Les collectivites territoriales recrutant des CES ont la possibilite de mettre en oeuvre pour les salaries a l'issue de leur CES des emplois consolides. Les collectivites qui ont volontairement choisi de ne pas adherer au regime UNEDIC pour leurs agents non titulaires ou non statutaires, peuvent neanmoins beneficier d'un regime particulier d'adhesion a l'UNEDIC cree pour les seuls salaries embauches sous CES. En ce qui concerne les emplois consolides a l'issue des CES, aucun regime particulier d'adhesion a l'UNEDIC n'a ete envisage. Cela conduit les collectivites territoriales desireuses de mettre en place les emplois consolides, soit a adherer au regime UNEDIC mais pour l'ensemble de leurs agents non titulaires ou non statutaires, ce qui constitue une depense tres importante, soit d'assumer elles-memes le versement des allocations de chomage a l'issue des emplois consolides, engendrant la aussi une depense supplementaire importante. L'absence d'ahesion a un regime particulier UNEDIC va dissuader un grand nombre des collectivites territoriales de s'engager dans le nouveau dispositif d'insertion des chomeurs de longue duree. Compte tenu de la conjoncture actuelle et afin d'offrir un emploi a duree determinee pour une periode pouvant atteindre cinq ans a des salaries qui ont epuise le delai maximal de trente-six mois des contrats emploi-solidarite et qui se trouvent sans emploi, il lui demande dans quelle mesure ce regime particulier d'adhesion a l'UNEDIC pour les salaries embauches sous CES pourrait etre etendu aux beneficiaires des emplois consolides a l'issue des CES, sachant que le dispositif des emplois consolides est etroitement lie aux mesures mises en oeuvre pour les CES.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le regime d'assurance chomage applicable aux salaries titulaires d'un emploi consolide involontairement prives de leur emploi. Il lui est donc indique que les dispositions contenues a l'article L. 322-4-1 nouveau du code du travail instituant un regime particulier pour les salaries sous CES et qui a pour objet de permettre aux employeurs publics d'adherer au regime d'assurance chomage pour leurs seuls salaries sous CES en s'acquittant d'une cotisation specifique ne peuvent etre etendues aux employeurs amenes a recruter des salaries sous emploi consolide. Le dispositif des contrats emploi-solidarite et la mesure instituant des emplois consolides appellent en effet des solutions differentes. Le dispositif des contrats emploi solidarite est un dispositif transitoire d'insertion : il en resulte que le salarie beneficiant d'un contrat emploi-solidarite est generalement oriente, a l'issue de son contrat, vers une autre mesure d'insertion, le passage en contrat emploi-solidarite constituant une etape dans un parcours global tendant a sa reinsertion. L'existence d'un regime particulier d'assurance chomage cree par la convention Etat/UNEDIC du 17 mai 1990 et renouvele par l'avenant no 1 du 27 janvier 1993 a donc vocation a faire supporter par le regime UNEDIC les risques de privation involontaire d'emploi des titulaires de CES sous reserve d'une majoration de 2,4 p. 100 de la cotisation par rapport au regime de droit commun. A l'oppose, le dispositif des emplois consolides permet d'offrir une solution d'insertion durable aux publics les plus en difficulte qui beneficient d'un contrat de travail de droit commun a duree indeterminee ou conclu pour une duree determinee pouvant aller jusqu'a cinq ans. L'occupation d'un emploi stable exclut donc, par principe, toute apparition concomitante de periodes de chomage difficilement evitables dans un parcours de reinsertion constitue de plusieurs etapes transitoires d'insertion : la creation d'un regime d'assurance chomage particulier ne se justifie donc pas. En consequence, l'organisme employeur d'un salarie recrute sur un emploi consolide peut se trouver dans l'une des situations suivantes : les organismes soumis a l'obligation d'assurance chomage pour l'ensemble de leurs salaries contre le risque de privation d'emploi (notamment les associations qui relevent de l'article L. 351-4 du code du travail) relevent du regime general de garantie de ressources gere par l'UNEDIC ; les organismes de droit public (collectivites territoriales, etablissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat, employeurs vises a l'article L. 351-12, troisieme et quatrieme du code du travail) qui ne sont pas soumis a l'obligation d'assurance chomage ont la possibilite d'adherer pour leurs agents non titulaires et non statutaires (article L. 357-12, deuxieme du code du travail) au regime general d'assurance chomage ; les organismes publics ont egalement la faculte de prendre en charge le cout de l'indemnisation versee au titre de l'allocation chomage pour leurs salaries embauches sous emploi consolide.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O