Texte de la QUESTION :
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M. Yves Bonnet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation de certaines societes d'economie mixte dont l'equilibre financier se trouve menace par la realisation de logements locatifs sociaux finances par des prets locatifs aides (PLA). En effet, les frais financiers generes par ces prets ne peuvent etre compenses par les loyers reglementes des logements et suscitent des deficits d'exploitation importants ; pour en tenir compte, la Caisse de garantie du logement social (CGLS) peut accorder des subventions aux societes dont la situation le justifie. Ces subventions, destinees a compenser des deficits portant sur plusieurs annees, peuvent entrainer, pour les societes, un benefice comptable provisoire servant a couvrir des deficits d'exploitation ulterieurs mais qui, degage au cours d'un exercice, devrait en principe supporter l'impot sur les societes. On aboutit ainsi a une incoherence consistant a faire reprendre par l'Etat, sous forme d'impot, une partie de la subvention qu'il a precedemment accordee. Il lui demande, par consequent, de bien vouloir lui preciser que les subventions de la Caisse de garantie du logement social doivent etre exclues de l'assiette des recettes soumises a l'impot sur les societes.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article 38 du code general des impots, les primes ou subventions de la nature de celles visees par l'honorable parlementaire doivent etre comprises pour leur totalite dans les resultats imposables de l'exercice en cours a la date de leur acquisition. Il n'est pas envisage de revenir sur ce principe. En effet, une mesure d'exoneration de ces subventions constituerait une derogation importante aux principes d'imposition des resultats des entreprises. Elle ne pourrait donc pas etre limitee au cadre initial dans lequel elle serait prevue et devrait necessairement etre etendue a toutes les subventions de fonctionnement ou d'equilibre, ce qui serait incompatible avec les contraintes budgetaires actuelles. Cela etant, il est rappele que les societes soumises a l'impot sur les societes peuvent reporter en arriere, dans les conditions fixees par l'article 220 quinquies du code general des impots, le deficit constate au titre d'un exercice sur les benefices des trois exercices qui precedent. Les deficits non reportes en arriere font l'objet d'un report en avant dans les conditions habituelles. Ces regles doivent permettre en pratique de regler les situations exposees par l'honorable parlementaire.
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